Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2512345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Eliakim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays d’éloignement sont entachées d’incompétence, insuffisamment motivées, méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet du Val-de-Marne a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… conclut à l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure du Val-de-Marne ; » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
4. L’arrêté litigieux, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les éléments de droit et de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays d’éloignement en litige.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en mars 2023, soit depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il occupait alors depuis moins d’un an un emploi non qualifié de cuisinier en restauration rapide, en contrat à durée déterminée. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Chine, pays où il a vécu au moins jusqu’à ses vingt-trois ans. S’il fait valoir souhaiter s’engager dans la légion étrangère, il ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour de M. A… en France et à l’absence de liens familiaux, professionnels ou personnels intenses et durables, les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
8. D’une part, il résulte des énonciations des points 2 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé.
9. D’autre part, l’arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit au fondement de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an faite à M. A….
10. Enfin, compte tenu des éléments rappelés au point 6 et notamment de la brièveté du séjour en France de M. A… et de la faible intensité des liens qu’il y a noués, la durée de cette interdiction ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. D… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Nationalité ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bourse ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Non-paiement ·
- Siège ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement collectif ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Juge
- Détachement ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Établissement ·
- Agence ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Recours gracieux ·
- Mathématiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Expédition ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Eures
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.