Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2521511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 2 novembre 2025 sous le n° 2521511, M. D… A…, représenté par Me Mir, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte nationale d’identité et son passeport dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il bénéficie de la nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il bénéficie de la nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il bénéficie de la nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 2 novembre 2025 sous le n°2521686, M. D… A…, représenté par Me Mir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, l’arrêté est entaché du vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les observations de Me Mir avocat de M. A…
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 3 décembre 2000, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 28 juin 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Les requêtes n°2521511 et 2521686 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration d’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut être accueilli.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 502 du code de procédure civile : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. ». Aux termes des dispositions de l’article 503 du même code : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. ». Aux termes des dispositions de l’article 651 de code : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. (…). ». Aux termes des dispositions de l’article 675 du même code : « Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. (…). ». Aux termes des dispositions de l’article 676 de code : « Les jugements peuvent être notifiés par la remise d’une simple expédition. (…). ». Et aux termes des dispositions de l’article 504 du même code : « La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte : – soit de l’acquiescement de la partie condamnée ; – soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif. ».
Le requérant soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu’il est ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du 19 septembre 2018 le tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. D… A… n’est pas de nationalité française. S’il produit une carte nationale d’identité qui lui a été délivrée le 14 septembre 2020, lorsqu’elle délivre une carte nationale d’identité, l’administration se borne à constater, au vu des documents produits, la nationalité de l’intéressé et une telle décision de délivrance un seulement un caractère recognitif. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions portées sur ce jugement qu’il a été notifié par la voie de l’expédition revêtue de la formule exécutoire le 20 septembre 2018. De plus, le requérant ne produit pas de certificat permettant d’établir l’absence de l’exercice concret d’une voie de recours. Enfin, si le requérant soutient que les actes d’état civil qu’il a obtenus ne comportent la mention de ce jugement, cette circonstance est sans incidence sur le caractère exécutoire du jugement précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est entré en France en 2020, que des membres de sa famille sont présents sur le territoire français et qu’il est inséré professionnellement. Il ressort toutefois des pièces qu’il a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français où résident sa fille âgée d’un et demi et sa fiancée. En outre les bulletins de salaire qu’il produit entre 2021 et 2024 en qualité d’ouvrier, d’employé intérimaire, de nettoyeur ne sont pas de nature à justifier qu’il serait inséré professionnellement. Enfin, les autres documents qu’il produit et la circonstance tirée
de ce que des membres de sa famille seraient présents sur le territoire français ne sont pas suffisants pour justifier que M. A… aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Pour refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, l’administration a considéré qu’il existe un risque que M. A… se soustrait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document, et qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante aux motifs d’une part qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et d’autre part qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le requérant se borne à soutenir qu’il n’a pas contrefait ou falsifié ses documents d’identité et qu’il justifie de garanties de représentations suffisantes. Dans ces conditions, il ne conteste pas le motif tiré de ce qu’il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et par conséquent, il ne soutient pas que le préfet ne pouvait pas lui refuser de délai départ volontaire pour ce motif. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, la décision portant refus de délai départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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