Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat corthier, 28 mai 2025, n° 2303694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision confirmative par laquelle la commune de Trappes a rejeté sa demande de communication de son dossier administratif individuel, de son dossier de médecine professionnelle et préventive et de ses dossiers constitués à son sujet auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Trappes de procéder à la communication des documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces articles ;
— l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense n’est pas fondée dès lors que la commune de Trappes n’établit pas lui avoir proposé un créneau de consultation de son dossier le 8 janvier 2024 et que cette proposition n’aurait porté que sur la consultation de son dossier individuel ; cette modalité de communication, qui ne répond pas à sa demande, méconnaît l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le maire de la commune de Trappes, représenté par Me Cazin, conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une exception de non-lieu à statuer tirée de ce qu’il a proposé à Mme A la consultation de son dossier individuel pendant un créneau de deux heures le lundi 8 janvier 2024, proposition à laquelle ni la requérante, ni son conseil n’ont fait suite.
L’affaire a été inscrite et appelée à l’audience du 9 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendues, notamment, les observations de Me Bentuerats, substituant Me Cazin, représentant la commune de Trappes.
Un avis de renvoi d’audience a, toutefois, été adressé aux parties le 13 janvier 2025 les informant de l’inscription de cette affaire à une audience ultérieure.
Un avis d’audience a été adressé aux parties le 24 avril 2025 les informant de l’inscription de cette affaire au rôle de l’audience du 15 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Trappes, représentée par Me Cazin, maintient l’ensemble de ses conclusions.
Elle soutient qu’elle a transmis le 8 janvier 2025 au conseil de Mme A son entier dossier individuel.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision confirmative attaquée en tant qu’elle rejette implicitement sa demande de communication de son dossier de médecine professionnelle et préventive ainsi que des dossiers constitués à son sujet auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme, devenus depuis le conseil médical ;
2°) d’enjoindre à la commune de Trappes de procéder à la communication des documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande n’a pas été entièrement satisfaite dès lors que la commune de Trappes n’a pas communiqué le 8 janvier 2025 à son conseil son dossier de médecine professionnelle et préventive et son dossier constitué auprès du secrétariat du comité médical et de la commission de réforme, devenus depuis le conseil médical.
Vu :
— l’avis n°20231285 du 6 avril 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Benmerad, substituant Me Cazin, représentant la commune de Trappes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe territoriale d’animation, a exercé ses fonctions au sein de la commune de Trappes de 2001 à 2024. Par courrier du 5 janvier 2023, elle a demandé à la commune de Trappes la communication de son dossier administratif individuel, de son dossier de médecine professionnelle et préventive, et de ses dossiers constitués à son sujet auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme. A la suite du rejet implicite de sa demande par la commune de Trappes, Mme A a saisi, le 6 mars 2023, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu un avis favorable sous réserve le 6 avril 2023. Mme A demande au tribunal, dans ses dernières écritures, d’annuler la décision confirmative par laquelle la commune de Trappes a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier de médecine professionnelle et préventive ainsi que des dossiers constitués à son sujet auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme, devenus depuis le conseil médical.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». L’article L. 311-2 du même code dispose que : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. / Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis défavorable. () ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, () qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. /Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans () ».
4. Le dossier de médecine professionnelle et préventive et les dossiers constitués au sujet de Mme A auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme, devenus le conseil médical, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressée, conformément aux dispositions précitées aux points 2 et 3 des articles du code des relations entre le public et l’administration et du code de la santé publique, sous réserve d’une part, d’en occulter d’éventuelles mentions dans le respect des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’a rappelé la Commission d’accès aux documents administratifs dans son avis et d’autre part, de respecter les modalités de communication d’informations à caractère médical fixées par les articles cités aux points 2 et 3. Il est constant qu’aucune procédure nécessitant de recueillir l’avis du conseil médical concernant Mme A n’est en cours de sorte que les documents demandés doivent être tenus pour ne pas être revêtus d’un caractère préparatoire. Dès lors, la décision confirmative attaquée ne pouvait pas légalement rejeter la demande de communication de ces documents présentée par Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision confirmative attaquée par laquelle la commune de Trappes a implicitement rejeté la demande de communication présentée par Mme A de son dossier de médecine professionnelle et préventive ainsi que des dossiers constitués à son sujet auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme, devenus depuis le conseil médical, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la commune de Trappes de communiquer à Mme A, dans le respect des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, son dossier de médecine professionnelle et préventive et ses dossiers constitués à son sujet auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Trappes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune défenderesse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision confirmative attaquée par laquelle la commune de Trappes a implicitement rejeté la demande de communication présentée par Mme A de son dossier de médecine professionnelle et préventive et de ses dossiers constitués à son sujet auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Trappes de communiquer à Mme A, dans le respect des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, son dossier de médecine professionnelle et préventive et ses dossiers constitués à son sujet auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : La commune de Trappes versera à Mme A une somme de 1 000 euros (mille) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Trappes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Trappes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303694
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