Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2311961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 23 mai et 2 novembre 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 23 mai 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
- les observations de Me Chartier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, a sollicité le regroupement familial de son fils ainé. Par une décision du 23 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa famille. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 2 novembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée du 23 mai 2023, qui vise notamment l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de la circonstance qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa famille sur la période de référence, comporte les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…)3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
M. B… produit, pour justifier ses revenus, un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, des attestations de versement de l’allocation de retour à l’emploi et deux bulletins de salaire pour deux jours du mois d’octobre 2022, qui représentent, sur la période de référence des douze mois précédant sa demande, soit du mois d’octobre 2021 au mois de septembre 2022, un revenu mensuel net moyen de 929,41 euros soit un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s’élève à 1 541,67 euros net avec la majoration d’un cinquième, sa famille étant constituée de six personnes. Ainsi, alors même que les ressources de M. B… peuvent être considérées comme stables, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de l’insuffisance de ses revenus sur la période de référence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le fils ainé de M. B… vit depuis sa naissance auprès de sa mère en Guinée. Si le requérant verse une attestation de la mère de l’enfant du 10 octobre 2022 donnant son accord pour que son fils aille vivre auprès de son père en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… se soit vu confier l’autorité parentale sur son fils en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’a pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique préexistante, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux droits de l’enfant protégés par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai et du 2 novembre 2023 présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Frédérique Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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