Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2500958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République du Congo né en 1961, est entré régulièrement en France le 27 juin 2015 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de transit. Le 19 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’une enfant ayant acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite le 9 novembre 2022 au titre du second alinéa de l’article 21-11 du code civil. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’établissait pas sa présence continue en France depuis 2015 ni la réalité d’une vie de famille, et qu’il ne justifiait pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française depuis deux ans. Il ressort toutefois des pièces non contestées du dossier, et en particulier de la copie intégrale du passeport du requérant, que celui-ci n’a pas quitté le territoire français depuis 2015. En outre, il ressort des diverses pièces produites à l’instance, consistant en des courriers médicaux, des relevés bancaires et des attestations tant de sa compagne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, que de proches, que l’intéressé dispose d’une résidence commune avec son enfant, né le 13 octobre 2009, qu’il a reconnue le 15 octobre suivant, et qui a acquis la nationalité française le 9 novembre 2022, depuis son entrée en France et à tout le moins depuis la fin de l’année 2022. Dans ces conditions, M. B… justifie d’une résidence stable en France avec sa compagne, leur fille aînée de nationalité française mais également leur fils, de nationalité congolaise, né le 28 mars 2012, et doit être regardé comme contribuant à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à qui la nationalité française a été reconnue le 9 novembre 2022. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 15 novembre 2024, par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour, contenues dans le même arrêté préfectoral, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement doivent également être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Monnier, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 15 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Monnier, avocate de M. B… la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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