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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 oct. 2025, n° 2507323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 13 juin, 30 septembre et 9 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Gourbere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2308051 du tribunal administratif de Lyon en date du 11 décembre 2023 prononçant une injonction à la préfète du Rhône de reloger le requérant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T2, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 17 janvier 2023, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- par une décision du 17 janvier 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T2 accessible ;
- la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition d’hébergement à la date d’introduction de la requête ;
- si la préfète du Rhône soutient qu’elle lui a adressé une proposition de logement le 11 juillet 2024 il n’en a pas eu connaissance et en tout état de cause, ne répondait pas à ses besoins en raison de son éloignement des soins de balnéothérapie indispensables à son état de santé ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 8 octobre 2025, la préfète du Rhône demande, dans le dernier état de ses écritures qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 17 janvier 2023.
Elle soutient que :
- si une proposition de logement a été adressée à M. B… le 11 juillet 2024, elle ne lui a pas été transmise dans des conditions lui permettant d’en avoir effectivement connaissance ;
- la demande de logement social du requérant a été réactivée le 3 octobre 2025 ;
- aucune proposition de logement n’a pu être adressée à M. B… depuis.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu :
- la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 17 janvier 2023 ;
- l’ordonnance n°2308051 du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segado vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gourbere, pour M. B… ;
- les observations de M. A…, représentant de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 janvier 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T2 accessible, au motif de l’inadaptation de son logement actuel à son handicap et une attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint la préfète du Rhône de reloger M. B… dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône. M. B… demande l’exécution de l’ordonnance n° 2308051 du tribunal administratif de Lyon en date du 11 décembre 2023, et que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
M. B… demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 11 décembre 2023 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à situation avant le 1er février 2024. Si l’administration faisait initialement valoir que le requérant n’avait pas répondu à la proposition de logement pour un logement de type T2 à Chassieu (69680) qui lui aurait été adressée le 11 juillet 2024, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des dernières écritures en défense de la préfète du Rhône confirmées à l’audience, que cette proposition de logement du 11 juillet 2024 n’a pas été transmise à l’intéressé dans des conditions lui permettant d’en avoir effectivement connaissance. Dans ces conditions, cette proposition de logement n’est pas de nature à délier l’État de sa responsabilité. Dès lors, il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du 11 décembre 2023 d’une astreinte à compter du 1er décembre 2025 dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prononcée par l’ordonnance du 11 décembre 2023 est assortie d’une astreinte à compter du 1er décembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard.
Article 3 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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