Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2304162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Soroto, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2023 par lequel le maire de Tours a prononcé la fermeture au public de l’établissement recevant du public dénommé « Hôtel de Rosny » qu’elle exploite 19 rue Blaise Pascal, jusqu’à l’achèvement de sa mise en sécurité et une nouvelle visite de la commission communale de sécurité ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la commission communale de sécurité était irrégulièrement composée et était présidée par une personne qui n’avait pas qualité pour le faire ;
- la décision de fermeture n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable ;
- cette décision n’était pas nécessaire dès lors qu’elle a engagé de nombreuses démarches pour se conformer aux observations de la commission de sécurité ;
- l’arrêté est fondé sur des faits erronés en relevant une absence de vérification des installations de gaz, une absence de rapport de contrôle quinquennal de l’ascenseur, une absence de décloisonnement et de désenfumage de l’escalier intérieur, une absence de dispositions relatives à l’évacuation des personnes en situation de handicap de nature à empêcher une évacuation rapide et sûre de ces personnes, la présence de matériaux combustibles dans le volume de la chaufferie gaz et le fait que le signal sonore s’arrête sans action humaine ;
- la mesure prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la commune de Tours, représentée par la société Hubert Veauvy Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Soroto une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Soroto n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Me Gault-Ozimek, substituant Me Veauvy, représentant la commune de Tours.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Tours, a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Soroto exploite un établissement recevant du public dénommé « Hôtel de Rosny », situé 19 rue Blaise Pascal, à Tours (Indre-et-Loire). A la suite d’une visité périodique et d’une visite de réception ayant eu lieu le 8 décembre 2022, la commission communale de sécurité a rendu deux avis défavorables à la poursuite de l’exploitation de l’établissement hôtelier pour les motifs suivants : d’une part, en ce qui concerne la visite périodique, absence d’escalier encloisonné et de désenfumage, absence de vérification des installations de gaz et absence d’isolement de la lingerie extérieure située sur la terrasse couverte considérée comme un local à risques moyens, d’autre part, en ce qui concerne la visite de réception, absence de rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure concernant des travaux réalisés. Dans une lettre du 20 juillet 2023, le maire a informé l’intéressée de son intention de mettre en œuvre la procédure de fermeture au public prévue à l’article R. 143-5 du code de la construction et de l’habitation, et l’a invitée à présenter ses observations avant le 28 juillet 2023 à 16 heures. Ayant considéré que les observations de la société ne répondaient pas de manière satisfaisante aux exigences requises, que les non-conformités constatées par la commission communale de sécurité étaient graves et que l’état des locaux compromettait gravement la sécurité du public et faisait obstacle à l’exploitation de l’établissement, il a, par l’arrêté attaqué du 5 août 2023, prononcé la fermeture de l’Hôtel de Rosny au public, précisant que la réouverture de l’établissement ne pourra intervenir qu’après une mise en sécurité « dûment achevée ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti (…) ». Aux termes de l’article R. 143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire (…). / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ».
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté contesté :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise le code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1ère à la 4e catégorie, complété par l’arrêté du 22 juin 1990 modifié pour les établissements recevant du public de la 5e catégorie, rappelle les étapes de la procédure suivie et énonce de manière globale les motifs de la fermeture. Par ailleurs, la notification de l’arrêté, effectuée par voie administrative le 7 août 2023, comprenait également une lettre d’accompagnement mentionnant précisément la base légale de la fermeture de l’établissement, à savoir l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation, et indiquant qu’il devait être remédié aux anomalies constatées par la commission communale de sécurité le 8 décembre 2022, et les procès-verbaux des visites périodique et de réception de la commission de sécurité, ainsi que cela ressort du procès-verbal de notification. L’ensemble de ces éléments, qui énonçaient les considérations de fait et de droit fondant la décision de fermeture, étaient suffisants pour permettre à la requérante de comprendre les raisons de cette fermeture. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité des avis de la commission communale de sécurité :
5. Aux termes de l’article 29 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l’adjoint désigné par lui. / 1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : / – un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; / – un agent de la direction départementale de l’équipement ou un agent de la commune considérée. / 2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées : / – les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. / 3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées : / – toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral. / 4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement ». Aux termes de l’article 30 de ce décret : « En cas d’absence de l’un des membres désignés à l’article 29-1, la commission communale ne peut émettre d’avis ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 143-29 du code de la construction et de l’habitation : « Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, le représentant de l’Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d’arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. / Il en fixe la composition ».
6. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des procès-verbaux du 8 décembre 2022 que la commission communale de sécurité était présidée par Mme Marie-Lou Guardia, représentant le maire de Tours et comprenait également le lieutenant E… B…, représentant le service départemental d’incendie et de secours. Si cette composition était conforme à l’arrêté du 14 juin 2022 de la préfète d’Indre-et-Loire relatif au fonctionnement de la commission communale de Tours pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, fixant la composition de cette commission, elle ne l’était pas au regard des articles 29 et 30 du décret du 8 mars 1995, cités au point 3, qui exigent que la commission communale de sécurité comprenne au moins trois personnes pour qu’un avis soit valablement émis, à savoir le maire ou l’adjoint désigné par lui, un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention et un agent de la direction départementale de l’équipement ou un agent de la commune considérée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne conteste nullement les manquements qui ont été constatés par la commission le jour de sa visite sur place le 8 décembre 2022, estimant y avoir remédié à la suite de l’arrêté du maire de Tours du 2 février 2023, autorisant le gérant de l’hôtel à poursuivre l’exploitation de l’établissement sous réserve de la mise en œuvre de mesures permettant de répondre aux motifs des avis défavorables de cette commission. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est par ailleurs pas allégué par la requérante, que l’irrégularité de la composition de la commission communale de sécurité a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé l’intéressée d’une garantie.
8. En second lieu, il ressort des articles 1 et 2 de l’arrêté du maire de Tours du 23 mai 2022, régulièrement publié le même jour, que M. D… A…, dixième adjoint, délégué à la tranquillité publique, la police de proximité, la sécurité civile et la laïcité, est spécialement délégué à l’étude et à la préparation des questions concernant les établissements recevant du public et a reçu délégation pour signer notamment les procès-verbaux des visites de la commission communale de sécurité. En vertu de l’article 3 de cet arrêté, Mme Marie-Lou Guardia, conseillère municipale, a délégation pour suivre les dossiers et les questions se rapportant aux visites et inspections des établissements recevant du public et, en vertu de l’article 4, reçoit délégation de signature, en l’absence de M. A…, pour signer les procès-verbaux des visites de la commission communale de sécurité. Par cet arrêté, Mme C… bénéficiait ainsi d’une délégation de fonction et de signature lui permettant, en l’absence de M. A…, de signer les procès-verbaux de la commission communale de sécurité et, par suite, de présider cette commission.
En ce qui concerne l’existence d’une mise en demeure préalable :
9. Il ressort de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, cité au point 2, que la fermeture d’un établissement exploité en méconnaissance des règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public ne peut intervenir sauf motif d’urgence dûment établi, sans que l’exploitant ait été préalablement invité à se conformer aux aménagements et travaux le cas échéant prescrits.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis défavorable émis par la commission communale de sécurité lors de sa visite du 8 décembre 2022, le maire de Tours, par un arrêté du 2 février 2023, notifié le 6 février suivant, a autorisé le gérant de l’hôtel à poursuivre l’exploitation de l’établissement « sous réserve de la mise en œuvre de mesures permettant de répondre aux motifs de l’avis défavorable, émis par la commission communale de sécurité dans ses procès-verbaux en date du 8 décembre 2022 ». L’arrêté mentionne les motifs auxquels l’exploitant doit remédier et les délais qui lui sont impartis pour pouvoir rouvrir son établissement. Il a ainsi fixé le délai de réalisation des mesures de mise en conformité à un mois pour la vérification des installations de gaz, trois mois pour le rapport de vérifications réglementaires et neuf mois pour l’escalier et le désenfumage ainsi que pour l’isolement de la lingerie. Dans un courrier du 15 juin 2023, le maire de Tours a enjoint au gérant de l’établissement de justifier, dans un délai de quinze jours, de la réalisation des mesures prescrites relatives à la vérification des installations de gaz et à la remise d’un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure concernant des travaux déjà réalisés, dont le délai d’exécution de trois mois et d’un mois était alors expiré. Le gérant de l’établissement y a répondu par courrier du 4 juillet 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la mesure de fermeture :
11. En premier lieu, si la requérante soutient, dans son courrier de réponse du 4 juillet 2023 à la mise en demeure du 15 juin 2023, qu’elle a engagé de nombreuses démarches pour se conformer aux observations de la commission de sécurité, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas remis, dans les délais impartis par cette mise en demeure, un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure concernant les travaux déjà réalisés, dont l’absence constituait un des quatre motifs défavorables à la poursuite de son activité retenus par la commission de sécurité. Par suite, la mise en demeure préalable du 15 juin 2023 doit être regardée comme étant restée sans effet, permettant ainsi, en application du 2e alinéa de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation cité au point 2, d’édicter un arrêté de fermeture.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que la réouverture de l’établissement litigieux est conditionnée par la réalisation de travaux et de mesures devant répondre aux quatre motifs défavorables retenus par la commission, rappelés notamment au point 1. Ainsi, la circonstance, à la supposer même établie, que les prescriptions émises dans l’arrêté attaqué relatives à l’absence de rapport de contrôle quinquennal de l’ascenseur, à l’absence de dispositions relatives à l’évacuation des personnes en situation de handicap de nature à empêcher une évacuation rapide et sûre de ces personnes et au signal sonore qui s’arrête sans action humaine, lesquelles ne relèvent pas des motifs défavorables faisant obstacle à la poursuite de l’activité de l’hôtel mais constituent des remarques, auraient été réalisées, est sans incidence sur la légalité de la décision de fermeture contestée.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la visite de réception de la commission communale de sécurité du 8 décembre 2022, que cette visite, qui succédait à une visite antérieure du 22 septembre 2020 ayant déjà donné lieu à un avis défavorable, portait sur la réception de travaux de rénovation du bâtiment. La commission rappelle que les travaux consistaient en l’installation d’un ascenseur et d’un système de sécurité incendie de catégorie A, la construction d’un escalier extérieur après condamnation d’un escalier intérieur, l’isolation de la chaufferie, la rénovation des chambres, la démolition de l’escalier de secours situé sur l’aile sud, côté cour, et la suppression de la verrière, côté cour. Elle relève que l’ensemble des travaux, hormis l’isolement de la chaufferie, a été réalisé mais que l’exploitant ne dispose pas d’un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure justifiant de la conformité de ces travaux. La commission précise qu’en l’absence de ce rapport, elle ne peut s’assurer que les travaux réalisés « n’apportent aucun risque à l’établissement ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la société requérante s’était conformée aux prescriptions relatives à la remise d’un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure. Dans ces conditions, eu égard à l’importance de ces manquements, le maire de Tours, en édictant une mesure de fermeture, non définitive, sur le fondement de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, n’a pas pris une décision disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Soroto la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tours et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Soroto est rejetée.
Article 2 : La SARL Soroto versera à la commune de Tours la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Soroto et à la commune de Tours.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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