Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2400595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février 2024 et 20 janvier, 12 février et 24 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tassigny, demande au tribunal :
d’annuler le certificat d’urbanisme négatif pris le 19 décembre 2023 par le maire de la commune de Barisey-la-Côte relatif à la parcelle cadastrée ZL n° 204 située au lieu-dit La Saint Pré ;
de mettre à la charge de la commune de Barisey-la-Côte une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les motifs retenus par le maire de la commune de Barisey-la-Côte sont inexacts et que la situation effective de la parcelle doit permettre la réalisation du projet d’édification de deux maisons individuelles :
- la parcelle est située en zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relative aux secteurs déjà urbanisés ;
- la proximité d’un cours d’eau n’est pas de nature à exclure la réalisation de constructions d’habitation eu égard aux termes de l’article UB3 du PLUi ;
- l’accès à la parcelle se fait depuis la Grande rue par une route en cours d’aménagement et d’une largeur répondant aux spécifications du PLUi ; elle bénéficie d’une servitude sur la parcelle ZL 205 ;
- le raccordement aux réseaux publics est possible : des aménagements existent à la sortie de l’accès vers la parcelle ZL 204 ; celle-ci bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle ZL 205 ; l’existence de la sortie d’une buse béton à proximité de l’angle Nord-Est de la parcelle contredit le grief d’une absence d’équipements publics ;
- il n’existe aucun risque d’inondations ; le chemin d’accès à la parcelle n’est pas traversé par le ruisseau des Naux ;
- il est inexact de considérer que les services d’incendie et de secours ne pourraient pas intervenir ;
- il n’y a pas lieu, dans le cadre de la demande de certificat d’urbanisme, de préjuger une éventuelle insuffisance du dossier de permis de construire au regard des prescriptions ressortant de l’avis du préfet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier et 10 mars 2025, la commune de Barisey-la-Côte, représentée par Me Joffroy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme B… ne lui a pas notifié son recours en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés et fait valoir que l’imprécision du dossier de demande de certificat d’urbanisme a été à l’origine de l’appréciation portée sur le projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 24 octobre 2023, la société Est Immo, mandatée par Mme B…, propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZL n° 204 située en zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du pays de Colombey et du sud toulois, a déposé auprès des services de la commune de Barisey-la-Côte (Meurthe-et-Moselle) une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur un projet de construction de deux maisons à vocation d’habitation. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le maire de la commune de Barisey-la-Côte a, au nom de la commune, déclaré cette opération non réalisable. Par la requête susvisée, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ce certificat d’urbanisme négatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ».
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…) ». L’autorité compétente peut délivrer négativement un certificat d’urbanisme lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Aux termes de l’arrêté en litige, le maire de la commune a considéré que la parcelle d’assiette du projet n’est pas desservie par le réseau d’électricité et que le raccordement des autres réseaux est conditionné à l’obtention de servitudes de passage et de tréfonds. Il ressort de l’avis émis par Enedis le 30 octobre 2023 que la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d’électricité par un simple branchement conforme à la norme NF C 14-100, ce qui a pour effet de mettre à la charge de la collectivité compétente la contribution financière prévue par l’article L. 342-11 du code de l’énergie. Cet avis précise également que la distance entre le poste de distribution public et le point de raccordement au réseau, supérieure à 250 mètres, nécessite la réalisation d’une étude spécifique lors de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, des travaux de création d’un poste de distribution public pouvant alors être préconisés. Le constat réalisé par un commissaire de justice le 24 février 2024 postérieurement à la décision contestée, ne permet pas d’établir que le raccordement de la parcelle nécessiterait un simple branchement au réseau public d’électricité et non des travaux d’extension ou de renforcement du réseau électrique. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la commune ou une autre collectivité publique envisagerait de financer la part des travaux de raccordement lui incombant en application des dispositions de l’article L. 342-11 du code de l’énergie. Par suite, le maire de la commune était fondé à estimer que le projet n’est pas réalisable en raison de l’absence de raccordement de la parcelle ZL 204 au réseau public d’électricité.
Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la servitude dont elle dispose le long du ruisseau des Naux sur la parcelle voisine permet de désenclaver la parcelle d’assiette de son projet et aux services d’incendie et de secours d’y accéder, la requérante ne conteste pas utilement l’autre motif que lui a opposé le maire de la commune tenant à ce que la présence de ce ruisseau séparant cette parcelle de la voie en cours d’aménagement enclave son bien et fait obstacle à sa desserte par le service de défense contre l’incendie, rendant ainsi le projet non réalisable. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Barisey-la-Côte, que les conclusions de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barisey-la-Côte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Barisey-la-Côte et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Mme B… versera à la commune de Barisey-la-Côte une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la commune de Barisey-la-Côte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Barisey-la-Côte.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Sécurité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Habitation
- Fruit ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Versement ·
- Taxes foncières ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction ·
- Prélèvement social ·
- Tiers ·
- Principauté de monaco ·
- Capital ·
- Législation
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désignation ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Manquement ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discothèque ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Police ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Service de sécurité ·
- Urgence
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Vie sociale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Cartes ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.