Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2537167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dolicanin, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de rectifier l’orientation erronée de son dossier, indûment basculé vers la procédure d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de lui délivrer un document provisoire de séjour ou de le convoquer sans délai en vue de finaliser l’instruction de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 autos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… a déposé, le 28 février 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de première délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français », qui a été clôturée le 25 mars suivant au motif que son épouse n’était pas française et qu’il lui appartenait de déposer soit une demande d’admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de conjoint en situation régulière soit une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que le 26 mars 2025, l’intéressé a déposé une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande AES en qualité de conjoint en situation régulière, puis a contesté la clôture injustifiée de sa demande et l’orientation erronée selon lui de sa demande vers la procédure de l’AES ; qu’il doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, n’ayant pas déposé dès l’origine la demande de titre de séjour adéquate à sa situation ; qu’au surplus, la demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée par l’intéressé le 26 mars 2025, est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant serbe né le 6 décembre 1986, est titulaire d’un titre de séjour « résident de longue durée en Union européenne », délivré par les autorités slovènes, valable jusqu’au 10 octobre 2034. Il a déposé le 28 février 2025 une pré-demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès des services de la préfecture de police. Cette demande ayant été clôturée le 25 mars suivant au motif que son épouse n’était pas de nationalité française, M. A… a déposé le 26 mars suivant une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjoint étranger en situation régulière. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de rectifier l’orientation erronée de son dossier.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou
L. 421-5 ; (…). ».
M. A… soutient que l’absence de contestation sérieuse est établie, eu égard à la possession d’une carte de résident de longue durée-UE. Toutefois, le requérant a déposé en premier lieu une demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale » qui n’est pas prévue par les dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile. Dans ces conditions, le requérant a directement contribué à se placer dans la situation urgente dont il se prévaut. En outre, s’il invoque, au titre de l’urgence, une inertie prolongée de l’administration pour traiter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 26 mars 2025, ainsi que la situation médicale grave de sa fille née le 20 janvier 2025, il ne peut être regardé comme faisant état d’une circonstance particulière justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Il s’ensuit qu’en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par suite, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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