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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2203526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, la société d’aménagement du marché d’intérêt national de Strasbourg (SAMINS), représentée par Mes Fluck et Alizon, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Where is my fruit ' à lui verser la somme de 64 975,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 20 septembre 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société Where is my fruit ' la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convention de mise à disposition portant sur une surface située dans le bâtiment B a pris fin le 1er juillet 2021 ; une somme de 272,95 euros toutes taxes comprises (TTC) est due pour la régularisation au titre de l’indexation contractuelle des deux premiers trimestres 2021, en application de l’article 7 de la convention ; une somme de 1 921 euros hors taxes (HT) est due pour la taxe foncière pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, en application de l’article 9 de la convention ;
— la convention de mise à disposition portant sur une surface située dans le bâtiment A a été résiliée à la demande de la société Where is my fruit ' et l’état des lieux de sortie a été établi le 11 octobre 2021 ; une somme de 26 892,24 euros TTC est due au titre de la redevance d’occupation des 2ème et 3ème trimestres 2021 ; une somme de 23 103,13 euros TTC est due en raison des travaux de réparation effectués suite à la sortie des lieux de la société Where is my fruit ' ; une somme de 3 200 euros HT est due pour la taxe foncière pour la période du 19 avril au 30 septembre 2021 ; une somme de 16 142,04 euros TTC est due au titre des charges d’électricité et de froid ; une somme de 436,10 euros TTC est due au titre du traitement des déchets pour septembre 2021.
— une somme de 96,48 euros figure au crédit de la société Where is my fruit ' ;
— la SAMINS dispose d’ores et déjà de la somme de 8 200 euros versée à titre de dépôt de garantie ;
— les intérêts sont encourus pour un montant de 597,33 euros à la date du 15 mai 2022 ;
— des frais de recouvrement doivent être mis à la charge de la défenderesse pour un montant de 280 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 13 janvier 2023 à la société Where is my fruit ', qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’acquiescement aux faits :
1. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
2. Une copie de la requête présentée pour la SAMINS a été communiquée à la société Where is my fruit ' à l’adresse de son représentant légal la société HMI Logistics, et elle a été mise en demeure le 13 janvier 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, la société Where is my fruit ' doit être réputée avoir admis l’exactitude matérielle de l’ensemble des faits allégués et dont l’inexactitude ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur les demandes de la SAMINS :
3. La SAMINS, société d’économie mixte en charge de l’aménagement, de la construction et de l’exploitation du marché d’intérêt national de Strasbourg, a conclu le 18 mars 2019 avec la société Where is my fruit ' un premier contrat de mise à disposition d’un entrepôt, portant autorisation d’occupation du domaine public, situé dans le bâtiment dit B du marché. Ce contrat a été résilié par accord des deux parties le 30 juin 2021.
4. Un second contrat a été conclu le 19 avril 2021 entre les mêmes parties, portant sur la mise à disposition d’un entrepôt situé dans le bâtiment dit A du marché, valant également autorisation d’occupation du domaine public. Ce contrat a été résilié à la demande de la société Where is my fruit ' et l’état des lieux de sortie a été établi le 11 octobre 2021.
5. Par la présente requête, la SAMINS demande le versement de diverses sommes qu’elle estime dues au titre des deux contrats mentionnés ci-dessus.
En ce qui concerne la convention du 18 mars 2019 :
6. En premier lieu, en l’absence de versement par la société Where is my fruit ' du montant correspondant à l’indexation du montant de la redevance à l’évolution de l’indice trimestriel des loyers commerciaux, prévue par les stipulations de l’article 7 de la convention, au titre des redevances dues pour les deux premiers trimestres 2021, la SAMINS est fondée à demander le versement de la somme non contestée de 272,95 euros TTC.
7. En second lieu, dès lors que l’article 9.11 de la convention prévoit le remboursement, par l’occupant, de la taxe foncière au prorata des surfaces occupées, remboursement auquel il n’a pas été procédé, la SAMINS est fondée à demander le versement de la somme non contestée de 2 305,20 euros TTC.
En ce qui concerne la convention du 19 avril 2021 :
8. En premier lieu, le défaut de paiement des redevances pour les 2ème et 3ème trimestres 2021 est établi. La SAMINS est dès fondée à demander le versement de la somme de 26 892,24 euros TTC.
9. En deuxième lieu, les dommages constatés lors de l’état des lieux de sortie sont établis et doivent donner lieu au versement de la somme demandée, de 23 103,13 euros TTC.
10. En troisième lieu, dès lors que l’article 8.11 de la convention prévoit le remboursement, par l’occupant, de la taxe foncière au prorata des surfaces occupées, remboursement auquel il n’a pas été procédé, la SAMINS est fondée à demander le versement de la somme non contestée de 3 840 euros TTC.
11. En quatrième lieu, eu égard à l’absence de paiement des charges d’électricité et de froid, dû en application de l’article 8.15 de la convention, la SAMINS est fondée à demander à ce titre le versement de la somme de 16 142,04 euros TTC.
12. En cinquième lieu, la SAMINS est également fondée à demander la somme de 436,10 euros TTC au titre du traitement des déchets pour le mois de septembre 2021.
13. En dernier lieu, en revanche, la SAMINS ne justifie pas du bien-fondé des sommes qu’elle demande au titre des frais de recouvrement, sa demande devant, sur ce point, être rejetée.
En ce qui concerne le solde des deux contrats :
14. Il résulte de ce qui précède que les sommes que la SAMINS est fondée à réclamer au titre des deux contrats s’élèvent à un montant total de 72 991,66 euros. La SAMINS précise, sans être contredite, que la société Where is my fruit ' présente un crédit de 96,48 euros et qu’un dépôt de garantie d’un montant de 8 200 euros peut être déduit des sommes dues.
15. Au total, la SAMINS est ainsi fondée à demander à la société Where is my fruit ' le versement d’une somme de 64 695,18 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
16. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la convention du 18 mars 2019 et de l’article 5 de la convention du 19 avril 2021, portant sur la redevance d’occupation : « () Toute somme non payée à l’échéance portera de plein droit un intérêt calculé sur la base de 1,5 fois le taux légal ».
17. D’une part, ces stipulations se rapportent au seul paiement de la redevance. Par suite, la SAMINS n’est fondée à demander que les sommes visées précédemment soient assorties des intérêts au taux légal majoré que s’agissant des redevances non payées à l’échéance.
18. D’autre part, si la requérante est fondée, dans cette mesure, à demander que les sommes que la société Where is my fruit ' est condamnée à lui verser soient assorties des intérêts majorés, elle ne peut, derechef, demander l’indemnisation en valeur absolue de ces intérêts, sa demande sur ce point devant être rejetée.
19. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander à ce que les sommes visées aux points 6 et 8 soit assorties des intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 20 septembre 2021, date retenue dans ses écritures.
20. En second lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 27 mai 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Where is my fruit ' une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAMINS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Where is my fruit ' versera à la SAMINS une somme de 27 165,19 euros (vingt-sept-mille-cent-soixante-cinq euros et dix-neuf centimes) TTC, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 20 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 20 septembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Where is my fruit ' versera à la SAMINS une somme de 37 529,99 euros (trente-sept-mille-cinq-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) TTC.
Article 3 : La société Where is my fruit ' versera à la SAMINS une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société d’aménagement du marché d’intérêt national de Strasbourg et à la société Where is my fruit '. Copie en sera adressée à la société HMI Logistic.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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