Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 déc. 2023, n° 2306935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 26 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Mos, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 3 février 2023 désignant la SELARL Flatres en qualité de mandataire judiciaire, représentée par la SCP Cabinet Gosselin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le sous-préfet de Lorient a prononcé la fermeture administrative de l’établissement recevant du public dénommé discothèque « Mos », sise le vieux moulin du Ter à Plomeur (Morbihan) pour une durée de quinze jours, et subsidiairement, à compter du vendredi 29 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de fermeture administrative a été prononcée sans être précédée d’une procédure contradictoire, la privant de tout exercice des droits de la défense ;
— elle menace à brève échéance son équilibre financier ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe des droits de la défense ; en outre, la procédure contradictoire a été mise en œuvre de façon indéterminée à l’encontre de la SARL Mos à l’attention des gérants de la société et non contre le ou les titulaires de la licence elle n’a pas été dirigée à l’encontre du mandataire judiciaire concerné, au premier chef, par la décision de fermeture ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir car il a pour objet de sanctionner l’établissement et non de prévenir un trouble à l’ordre public ;
— il porte atteinte à la liberté de commerce et de l’industrie et à la liberté de travail ;
— la mesure est manifestement disproportionnée dès lors qu’il est reproché un fait unique : une bagarre ayant eu lieu dans l’établissement dans la nuit du samedi au dimanche 1er octobre 2023 et ayant conduit l’intervention des services de police ; il ne résulte pas des motifs que les gérants ou le personnel de l’établissement seraient à l’origine de la bagarre ou y auraient été impliqué, ni que celle-ci serait en lien avec une consommation excessive d’alcool au sein de l’établissement et aurait un rapport avec l’exploitation du débit de boisson ; s’il est reproché une absence d’intervention du service de sécurité de l’établissement, il résulte des termes mêmes de l’arrêté que les services de police de Lorient sont intervenus ; enfin, l’arrêté ne vise aucun avertissement préalable et ne fait état d’aucun autre incident survenu au sein de l’établissement durant les derniers mois et permettant de caractériser un problème structurel au sein de la SARL Mos, justifiant de prononcer une fermeture administrative, d’une durée de quinze jours, afin de prévenir tout renouvellement de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure de police, destinée à prévenir d’autres troubles a été prise à la suite à des troubles à l’ordre public ; des interventions de police ont été diligentées en novembre 2022 et août 2023 pour des ivresses publiques et manifestes et des bagarres au sein de l’établissement « Mos », discothèque sise à Ploemeur ; les services de police de Lorient sont intervenus une nouvelle fois le 1er octobre suite à une bagarre sur la piste de danse entre des clients ; il y a eu une blessure à l’arme blanche ayant entraîné une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 6 jours et il a été relevé une absence d’intervention du service de sécurité au moment des faits ; la requête ne saurait aboutir dès lors qu’il n’y a aucune situation d’urgence ni aucun moyen de légalité interne ou externe de nature à suspendre la décision contestée compte tenu de la gravité des faits relevés.
Vu les pièces du dossier, notamment la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2023 à 14h30 :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de Me Goven, représentant la société Mos, qui demande à ce que la suspension prenne effet non pas le 29 décembre 2023, mais dès la date de notification de la décision à intervenir, et reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, notamment la disproportion de la mesure et l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dès lors que les faits dénoncés en novembre 2022 et août 2023 dans la demande de sanction versée au dossier ne sont pas établis et n’ont d’ailleurs pas été repris dans la décision attaquée et que, contrairement à ce qu’il y est écrit, le service de sécurité est bien intervenu dans l’incident relevé le 1er octobre 2023, car c’est bien lui qui a appelé les pompiers, lesquels ont appelé la police lorsqu’ils ont constaté une blessure à l’arme blanche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Compte tenu des charges fixes qui pèsent sur la SARL Mos, du fait que, par jugement en date du 7 juillet 2023 faisant suite à une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Lorient a arrêté un plan de redressement de la société à fin du remboursement d’un montant de dettes de 598 219 euros, la fermeture administrative de la discothèque à l’enseigne « Mos » à compter du 19 décembre 2023 et pour une durée de quinze jours, période de forte affluence en raison des fêtes de fin d’année, est de nature à entraîner des conséquences économiques difficilement réparables et de mettre en péril la pérennité de l’entreprise. Dans ces conditions, la SARL Mos justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre :
3. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
4. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements () / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois () / 4. () les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 () doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ». Les mesures de fermeture de débits de boissons, ordonnées par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, qui ont le caractère de mesures de police administrative, ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Il appartient à l’autorité investie des pouvoirs de police de prendre, sur le fondement de ces dispositions, toute mesure strictement nécessaire en vue de faire cesser le trouble apporté à l’ordre public.
5. Il résulte de l’instruction que le dimanche 1er octobre 2023 à 3 h 25, les services de police de Lorient sont intervenus pour une bagarre venant de se dérouler au sein de la discothèque de l’établissement « Mos », discothèque sise à Ploemeur. Ces services ont alors constaté d’une part, qu’un client avait été blessé par arme blanche au sein de l’établissement, et que cette blessure avait entraîné une interruption temporaire de travail de six jours et d’autre part l’absence d’intervention du service de sécurité au moment des faits. À la suite de cet événement, une sanction a été sollicitée par les services de police de la circonscription de sécurité publique de Lorient à l’encontre de cet établissement.
6. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. À cet égard, la circonstance, démentie par les pièces du dossier, selon laquelle l’arrêté litigieux n’aurait pas été précédé d’une procédure respectueuse des exigences posée par la loi du 12 avril 2000, auquel renvoie le 5 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une illégalité de cette nature.
7. D’autre part, il résulte des motifs énoncés au point 5, que c’est au vu de l’ensemble des faits survenus le 1er octobre 2023 qu’il convient de déterminer si l’arrêté du 19 décembre 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie qui, découlant de la liberté d’entreprendre, constitue une liberté fondamentale. En effet, s’il ressort de la demande de sanction établie par la circonscription de sécurité publique de Lorient le 3 décembre 2023 que des interventions de police auraient été diligentées en novembre 2022 et août 2023 pour des ivresses publiques et manifestes et des bagarres au sein de l’établissement « Mos », ces événements ne sont aucunement circonstanciés et n’ont d’ailleurs pas été repris dans la décision contestée. Il résulte de l’instruction qu’eu égard à leur nature ainsi qu’à leur gravité, l’incident qui s’est produit le 1er octobre 2023 au sein de la discothèque « Mos », caractérise une atteinte à l’ordre public en relation avec la fréquentation de cet établissement de nature à justifier par sa nature et sa gravité la fermeture de la discothèque sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique précité. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de l’absence d’antécédant caractérisé, le sous-préfet de Lorient, en estimant que le rétablissement de l’ordre public nécessitait une fermeture administrative de la discothèque pour une durée excédant 8 jours, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société Mos est fondée à demander la suspension de l’arrêté contesté en tant qu’il prévoit une suspension qui dépasse une durée de 8 jours.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société Mos d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le sous-préfet de Lorient a prononcé la fermeture administrative de l’établissement recevant du public dénommé discothèque « Mos », sise le vieux moulin du Ter à Plomeur (Morbihan) est suspendue en tant que cette fermeture excède une durée de 8 jours.
Article 2 : L’État versera à la société Mos une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Flatres en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Mos, et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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