Irrecevabilité 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 2 mai 2025, n° 2500200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500200 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B demande d’annuler la délibération n°2025-05 du conseil d’administration de l’établissement public Te Ito Rau No Moorea Maiao portant approbation du tableau général de ses effectifs au 30/03/2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 413-5 du même code : « Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d’Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre indiquant la date de leur arrivée. ».
3. La requête de Mme B enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2500200 constitue un doublon de l’affaire numéro 2500186, enregistrée le 17 avril 2025 qui a été mise à l’instruction en vue de son jugement Par suite, il y a lieu de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2500200 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Papeete, le 2 mai 2025
La présidente par intérim,
Hélène Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500200
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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