Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 juin 2024, n° 2318626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour devait être saisie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 février 1983, est entrée en France le 7 février 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité au mois d’octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » qui expirait le 29 novembre 2021. Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu'« Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ». Dès lors qu’en l’espèce Mme B n’a pas sollicité les motifs de la décision implicite en litige, le moyen tiré de ce que la décision n’est pas suffisamment motivée est inopérant et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
4. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas mentionnés à l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne couvrent pas les demandes de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure né de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé de demande de carte de séjour établi le 21 octobre 2022, que Mme B est entrée en France le 7 février 2015. Elle ne produit cependant devant le tribunal aucun élément démontrant sa présence avant l’année 2020 ni ne fait état d’aucun lien personnel ou familial de nature à regarder la décision en litige comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2318626/1-
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