Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2405665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C… E… B…, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le mois d’avril 2024 ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que sa requête est recevable et que la décision attaquée :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 551-10 en ce qu’elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être retiré ;
la décision de retrait des conditions matérielles d’accueil n’ayant pas été prise ou étant illégale, la décision refusant de la rétablir au bénéfice de cette prestation l’est par exception d’illégalité ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 24 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Me Gérin, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, née le 1er juillet 2001, déclare être entrée en France en octobre 2022. Elle a déposé sa demande d’asile le 30 mars 2023 et accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ce même jour. Celles-ci ont néanmoins été suspendues le 28 février 2024 du fait de son abandon, le 22 février 2024, de la place d’hébergement qui lui avait été accordée le jour précédent. Par la décision contestée du 15 mai 2024, la directrice générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ce bénéfice au motif qu’elle ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’offre de prise en charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A… D…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, compétente, en vertu d’une délégation de signature consentie à son profit du 24 avril 2023, pour se prononcer sur la situation du demandeur d’asile et décider de le rétablir ou non au bénéfice des conditions matérielles d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la situation de Mme C… E… B…, comporte l’exposé des motifs de fait et de droit qui justifient, qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, lui soit refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. La décision fait notamment état du fait qu’elle a quitté le lien d’hébergement qui lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a signé un formulaire d’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil par lequel elle a certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il était également précisé dans ce document que l’acceptation des conditions matérielles d’accueil avait pour contrepartie l’acceptation de tout hébergement proposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu notifier par deux courriers du 28 février 2024 d’une part la sortie de son lieu d’hébergement avec effet immédiat faisant état de l’abandon du logement qui lui avait été proposé et d’autre part, des conséquences de cet abandon par la cessation des conditions matérielles d’accueil en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans cette dernière lettre, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration informe la requérante de ce qu’un délai de quinze jours lui est octroyé pour faire valoir ses observations et justifier des motifs de cet abandon. Il lui est indiqué qu’à défaut, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil est confirmée, sans nouvel avis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’inexistence matérielle de la décision de retrait des conditions matérielles d’accueil, ni à soulever, par la voie de l’exception d’illégalité, le vice de procédure affectant cette décision.
En dernier lieu, la requérante soutient que le choix de l’hébergement qui lui a été proposé à Annecy, alors que le père de son enfant réside à Grenoble, n’a pas été pris en considération de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a accepté le 14 février 2024 cette orientation au sein de l’HUDA FOL Annecy. Par suite, et alors qu’elle ne fait pas valoir avoir vainement tenté de faire part de ses contraintes auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la décision refusant de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est pas affectée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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