Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2513852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thinon, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) en cas d’annulation pour un motif de forme, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’annulation pour un motif de fond, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il a suivi une année scolaire de remise à niveau puis, au titre de l’année scolaire 2023-2024, s’est orienté en première année de CAP électricien, a bénéficié d’un aménagement de parcours au deuxième trimestre, n’a été déscolarisé qu’au troisième trimestre pour suivre des stages en cuisine dans la cadre d’un suivi par la mission de lutte contre le décrochage scolaire et a suivi une prépa apprentissage de mai à juillet 2024, qu’il a suivi, au titre des années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, un CAP cuisine et a travaillé dans un restaurant, qu’il est arrivé en France il y a plus de trois ans, qu’il est suivi par le service des mineurs non-accompagnés d’une association, qu’il réside en collocation avec deux autres personnes, qu’il a signé un contrat d’aide au jeune majeur et qu’il ne présente plus de liens avec son pays d’origine, où sa mère vient de décéder ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A…, ressortissant algérien né le 29 août 2006, est entré en France en septembre 2022 à l’âge de seize ans. Si le requérant fait valoir qu’il a suivi une année scolaire de remise à niveau puis, au titre de l’année scolaire 2023-2024, s’est orienté en première année de CAP électricien, a bénéficié d’un aménagement de parcours au deuxième trimestre, n’a été déscolarisé qu’au troisième trimestre pour suivre des stages en cuisine dans la cadre d’un suivi par la mission de lutte contre le décrochage scolaire et a suivi une prépa apprentissage de mai à juillet 2024, qu’il a suivi, au titre des années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, un CAP cuisine et a travaillé dans un restaurant, qu’il est arrivé en France il y a plus de trois ans, qu’il est suivi par le service des mineurs non-accompagnés d’une association, qu’il réside en collocation avec deux autres personnes, qu’il a signé un contrat d’aide au jeune majeur et qu’il ne présente plus de liens avec son pays d’origine, où sa mère vient de décéder, rien ne s’oppose à ce que la vie privée et familiale de l’intéressé, arrivé récemment sur le territoire français, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où il n’est pas dépourvu d’attaches sociales et culturelles. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 1er octobre 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n’est pas fondé à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 1er octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2513852 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Thinon et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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