Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2306505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, la société anonyme AXA France IARD demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2009 pour un montant total de 1 552 699 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2024 et 6 février 2026, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 6 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée en litige d’un montant de 1 552 699 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante, qui n’est pas représentée par un avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la société AXA France IARD.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme AXA France IARD et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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