Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2500393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 21 novembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus opposée à sa demande de reconduction de contrat ;
2°) de déclarer illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation en ce qu’il prévoit que : « conformément à l’article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d’application de l’article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 » ;
3°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a sollicité auprès de la direction générale de l’enseignement et de l’éducation la reconduction de son contrat d’enseignement, conclu, comme les précédents, avec le vice-rectorat de la Polynésie française, et sa demande est restée sans réponse formelle ;
il a cependant été informé de ce que le vice-rectorat serait opposé au renouvellement des contrats de personnes qui, comme lui, remplissent les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
ce motif de non-renouvellement du contrat est erroné, car d’une part il ne repose pas sur l’intérêt du service, et d’autre part il est infondé car il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
le refus de renouvellement est entaché d’une illégalité de procédure dès lors que l’administration ne lui a pas notifié son intention de renouveler, ou pas, son contrat dans les conditions prévues par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
l’Etat doit être regardé comme ayant été saisi de la demande qui a été effectuée sur la plate-forme tenue et éditée par le ministère de l’éducation nationale.
Par une lettre du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la Polynésie française pour rejeter implicitement la demande de renouvellement de contrat, dès lors que l’Etat, à qui la demande n’a pas été présentée, était seul compétent pour se prononcer sur ce renouvellement.
Par deux lettres du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé :
pour la première lettre sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare illégal un point du cadre de gestion des agents publics doivent être rejetées, dès lors qu’à l’exception d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de la légalité d’une décision administrative, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une telle déclaration d’illégalité ;
pour la seconde lettre sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’un refus implicite de l’Etat de requalifier le contrat en CDI, qui serait né du silence gardé sur la demande parvenue le 12 août 2025 dans les services de l’Etat, ces conclusions incidentes, formulées après l’expiration du délai de deux mois suivant l’introduction de l’instance étant des conclusions nouvelles qui doivent donc être rejetées pour ce motif.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il doit être mis hors de cause s’agissant du refus opposé à la demande de prolongation de contrat, qui entre dans les seules compétences de la Polynésie française ;
le poste occupé par M. E… a été supprimé par mesure de carte scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
le code général de la fonction publique ;
la décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025 rendue par le Conseil constitutionnel ;
la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 ;
le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021;
l’arrêté n° 5376-2023 VR du 19 juillet 2023 portant cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour le requérant, de M. D… pour la Polynésie française et de Mme C… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec le vice-recteur de la Polynésie française pour exercer les fonctions d’enseignant au sein d’établissements d’enseignement relevant du premier ou du second degré. Il demande au tribunal l’annulation du refus implicite qui a été opposé à sa demande, formée par un courrier daté du 21 mai 2025, tendant à ce que son contrat en cours soit renouvelé.
Sur les conclusions en annulation du refus implicite de renouveler le contrat :
2. D’une part, l’article 170 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose : « Pour l’enseignement scolaire, l’Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels. // La mise à disposition des personnels de l’Etat ne donne pas lieu à remboursement ».
3. L’article 27 de la convention relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’Etat, dont la Polynésie française se prévaut et qui est relatif aux agents non titulaires, stipule : « Le ministre de l’éducation de la Polynésie française peut demander le recrutement d’agents non titulaires dans les filières d’enseignement, d’éducation, de santé scolaire, d’administration et dans la filière technique. Le recrutement d’agents non titulaires ne pourra être utilisé que dans les cas exceptionnels où il ne pourra pas être pourvu à la vacance de l’emploi constatée par l’affectation d’un agent titulaire. Il est destiné à combler la vacance provisoire d’emplois permanents de la fonction publique de l’État. Les demandes de recrutement d’agents non titulaires sont soumises au visa préalable du vice-recteur. // Pour être recrutés par le vice-recteur, les agents non titulaires doivent remplir les conditions définies par le statut général de la fonction publique de l’État. Une éventuelle titularisation ultérieure est subordonnée à la réussite préalable d’un concours de recrutement. // La rémunération de chaque agent non titulaire est déterminée par l’État qui procède également aux formalités de déclaration de l’activité salariée à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française. L’État est en charge du versement des cotisations sociales à la même caisse. // Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires rémunérés sur les programmes 140, 141, 214 et 230 ». Il résulte de ces dispositions que si le ministre de l’éducation de la Polynésie française peut souhaiter le recrutement d’agents non titulaires afin de pourvoir aux vacances d’emplois normalement pourvus par des fonctionnaires et en fait part au vice-recteur, seul ce dernier est compétent pour procéder à ce recrutement, et par suite signer avec les intéressés les contrats les liant à l’Etat.
4. D’autre part, si M. E… a sollicité le renouvellement de son contrat en cours par le courrier sus-évoqué en date du 21 mai 2025, il l’a adressé à la seule Polynésie française. N’étant pas, en application des dispositions précitées, compétente pour reconduire le contrat, elle était tenue de rejeter cette demande. Certes, M. E… soutient que l’Etat aussi a été saisi de sa demande de renouvellement, dès lors qu’il l’aurait fait parvenir sur une plate-forme numérique gérée par l’Etat et utilisée par ce dernier et la Polynésie française pour la gestion des personnels d’éducation. Cependant, cette circonstance matérielle ne rend pas l’Etat destinataire d’une demande exclusivement adressée à la Polynésie française, et dès lors qu’il n’est pas même affirmé par une des parties que la demande aurait été transmise aux services du vice-rectorat, l’Etat n’a pu prendre aucune décision refusant le renouvellement du contrat du requérant. Dans ces conditions, et alors qu’en raison de la compétence liée de la Polynésie française pour rejeter la demande qui lui était adressée, les moyens soulevés à l’encontre sa décision implicite sont inopérants, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare partiellement illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation :
5. A l’exception d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de la légalité d’une décision administrative, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une déclaration d’illégalité. Par suite, les conclusions sus-évoquées sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Alors que l’Etat n’est pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit condamné à verser au requérant une somme au titre des frais liés au litige sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLe greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019
- Décret n°2021-802 du 24 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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