Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2310032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2206272, Mme E A, représentée par Me Lucchini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé la date de guérison de son accident de trajet au 30 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire bénéficiait d’une délégation précise et régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas guérie, que son état nécessite de la kinésithérapie et que des séquelles ou une récidive ne sont pas exclues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle vise une décision d’attente, dans la mesure où la requérante a contesté le 2 mars 2022 les conclusions de l’expertise médicale et que le conseil médical ainsi saisi n’avait pas encore rendu son avis ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 mai 2022 dès lors que celle-ci a été implicitement retirée par la décision du 17 juillet 2023, qui l’a remplacée et qui a la même portée, et que ce retrait a acquis un caractère définitif.
II) Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2310032, Mme E A, représentée par Me Lucchini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé la date de guérison de son accident de trajet au 30 janvier 2022 avec retour à l’état antérieur sans risque de récidive ainsi que celle du 21 septembre 2023 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire bénéficiait d’une délégation précise et régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas guérie, que son état nécessite de la kinésithérapie, qu’elle a dû être placée en arrêt de travail en 2023 pour les mêmes motifs et qu’elle présente des séquelles de son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Une note en délibéré présentée pour Mme A sous le numéro 2310032 a été enregistrée le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative territoriale, Mme A occupe un emploi d’agent d’accueil au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence. Elle a été victime, le 24 juin 2021, d’un accident de trajet, qui a été reconnu imputable au service par décision du 2 août 2021. Ayant repris son service le 1er septembre 2021 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique renouvelé jusqu’au 31 janvier 2022, elle a contesté les conclusions de l’expert médical, rendues après examen du 2 décembre 2021 et se prononçant en faveur d’une guérison au 31 janvier 2022 avec retour à l’état antérieur sans risque de récidive, par courrier du 2 mars 2022. La métropole Aix-Marseille-Provence a ainsi saisi le conseil médical et informé Mme A, par décision du 24 mai 2022, que son dossier d’accident de trajet était clôturé et que sa date de guérison avec retour à l’état antérieur était fixée au 30 janvier 2022, la date mentionnée du 30 juin 2022 étant entachée d’une simple erreur de plume. A la suite de l’avis rendu par le conseil médical le 6 juillet 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence a pris une nouvelle décision le 17 juillet 2023 fixant la date de guérison au 31 janvier 2022 avec retour à l’état antérieur sans risque de récidive. Le recours gracieux formé par Mme A le 3 août 2023 à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 13 septembre 2023. Mme A demande au tribunal l’annulation des décisions des 24 mai 2022, 17 juillet 2023 et 13 septembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2206272 et n° 2310032 concernent la situation d’une même agente et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer sur la décision du 24 mai 2022 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 mai 2022, contestée dans la requête n° 2206272, a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision du 17 juillet 2023. Cette seconde décision, de même portée, n’est contestée, sous le n° 2310032, qu’en tant qu’elle a réitéré la fixation de la date de guérison de l’accident de trajet de Mme A au 30 janvier 2022. Le retrait de la décision du 24 mai 2022 ayant acquis un caractère définitif, les conclusions à d’annulation dirigées à son encontre sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la décision du 17 juillet 2023 :
5. En premier lieu, par un arrêté du 17 mai 2023, régulièrement publié le 22 mai 2023 et librement accessible sur internet tant au juge qu’aux parties, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a donné délégation à Mme F B, directrice du pôle ressources humaines, aux fins de signer, en matière de ressources humaines, pour l’ensemble du personnel métropolitain, notamment les arrêtés de guérison à la suite d’un accident de service, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme D H et de Mme G I. Il suit de que là le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par () l’accident. () / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service () ».
7. Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’intéressé à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer au 31 janvier 2022 avec retour à l’état antérieur sans risque de récidive, la date de guérison de l’entorse de la cheville droite ainsi que des douleurs du genou gauche et de l’épaule droite dont a souffert Mme A consécutivement à son accident de service du 24 juin 2021, seules lésions décrites dans le certificat initial et, par suite, déclarées imputables au service par la décision de l’administration du 2 août 2021, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence s’est fondée non seulement sur l’expertise réalisée le 2 décembre 2021 par un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, mais également sur l’avis rendu en formation plénière par le conseil médical le 6 juillet 2023 ayant estimé qu’aucune incapacité permanente partielle ne résultait de l’accident de service du 24 juin 2021. Si Mme A conteste cette date de guérison et l’absence d’incapacité permanente partielle retenue dans la mesure où son état de santé en lien avec cet accident l’a obligée de nouveau à être placée en arrêt de travail à compter du 3 août 2023, les pièces produites et le certificat médical de son médecin généraliste du 3 août 2023 sont insuffisamment circonstanciés pour démontrer que la pathologie dont elle a souffert à compter de cette date serait en lien direct avec l’accident de trajet du 24 juin 2021 et ainsi remettre en cause sa date de guérison et le retour de son état de santé à son état antérieur à cette date tels que fixés par la décision contestée. L’ordonnance du 10 février 2022 du même médecin généraliste visant à la prescription de séances de massage et de rééducation de la cheville droite et de l’épaule droite au-delà du 31 janvier 2022 est également insuffisante à contester la date de guérison retenue. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2023.
Sur les frais liés aux instances :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. C
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2206272,
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