Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 3 juin 2025, n° 2300782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) LOT AM D, représentée par Me De Zolt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Longlaville a refusé de lui communiquer le dossier de demande de permis de construire PC 054 321 228 0004, en ce compris l’arrêté accordant le permis de construire et les avis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Longlaville de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longlaville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les documents dont elle a demandé la communication sont bien communicables, ainsi que la commission d’accès aux documents administratifs l’a estimé dans son avis du 15 février 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Longlaville, représentée par Me Niango, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les services de la commune sont en sous-effectif chronique ; qu’en l’espèce la demande est formulée en des termes extrêmement imprécis, le bénéficiaire du permis n’étant pas mentionné ; que le refus de communication est ainsi justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me De Zolt, représentant la SARL LOT AM D,
— et les observations de Me Niango, représentant la commune de Longlaville.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL LOT AM D a, par courrier du 21 octobre 2022, demandé à la commune de Longlaville de lui communiquer « l’entier dossier de demande de permis de construire, en ce compris l’arrêté subséquent en date du 30 août 2022 (PC 054 321 228 0004) et les avis ». En l’absence de réponse de la commune, la société a saisi le 9 janvier 2023 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a, le 15 février 2023, émis un avis favorable, sous certaines réserves. La SARL LOT AM D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Longlaville a refusé de faire droit à sa demande de communication et d’enjoindre à la commune d’y procéder.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () / Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. / () L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
3. Pour justifier de la légalité de son refus de communiquer à la société LOT AM D les documents sollicités, la commune de Longlaville se borne à faire valoir que la demande de l’intéressée serait imprécise dès lors qu’elle ne précisait pas le nom du bénéficiaire du permis de construire en cause. Toutefois, il est constant que la demande de la société mentionnait la date de l’arrêté du maire de la commune accordant le permis de construire et la référence de ce permis. Il suit de là que la commune pouvait sans difficulté identifier les documents sollicités et ne pouvait ainsi légalement refuser de faire droit à la demande de communication de ces documents.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Longlaville a refusé de communiquer à la société LOT AM D les documents qu’elle sollicitait doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Les motifs du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commune de Longlaville de communiquer à la société LOT AM D, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le dossier de demande de permis de construire référencé PC 054 321 228 0004 avec l’arrêté pris par le maire de la commune le 30 août 2022 et les avis recueillis dans le cadre de l’instruction de cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Longlaville le versement à la SARL LOT AM D d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Longlaville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Longlaville a refusé de communiquer à la société LOT AM D les documents qu’elle sollicitait est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Longlaville de communiquer à la société LOT AM D le dossier de demande de permis de construire référencé PC 054 321 228 0004 avec l’arrêté pris par le maire de la commune le 30 août 2022 et les avis recueillis dans le cadre de l’instruction de cette demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Longlaville versera à la SARL LOT AM D une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LOT AM D est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Longlaville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LOT AM D et à la commune de Longlaville.
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Expulsion ·
- Juge des référés
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Fausse déclaration ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Famille
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département ·
- Délai ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Service
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Séparation familiale ·
- Urgence ·
- Consulat ·
- Juge des référés ·
- Enfant
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Rejet ·
- Courrier électronique ·
- Liberté fondamentale
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Rhône-alpes ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dommage ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Vérification ·
- Société anonyme ·
- Charges ·
- Cotisations ·
- Lieu ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commune ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Période d'essai ·
- Urgence ·
- Mission ·
- Maire ·
- Suspension
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Correspondance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.