Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2403480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 682,53 euros et de lui accorder cette remise totale de dette ;
2°) d’ordonner le reversement des sommes déjà prélevées en remboursement de l’indu ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que :
- la CAF lui a réclamé un indu au motif que ses droits auraient changé sans autre motivation compréhensible tant sur le principe que sur l’étendue de l’indu ;
- elle a toujours correctement rempli ses déclarations ; l’indu est imputable à la CAF ;
- elle est dans l’incapacité de régler la dette ;
- les retenues pratiquées par la CAF la place dans une situation d’anxiété permanente.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, célibataire et exerçant une activité salariée, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui sert la prime d’activité depuis 2020 sur la base de ses déclarations de ressources. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence une discordance entre ces déclarations de ressources et les revenus de l’année 2021 connus de l’administration fiscale, les droits à cette allocation ont été suspendus dans l’attente de la transmission des bulletins de salaires de l’intéressée. A réception de ces documents, confirmant des inexactitudes dans les déclarations, les droits de Mme A… à la prime d’activité ont été révisés entrainant un indu de prime d’activité d’un montant de 682,53 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Compte tenu d’une retenue immédiate de la prime d’activité du mois de juin 2023 pour un montant de 211,78 euros, la CAF lui a alors réclamé, le 3 juillet 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 470,75 euros. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cet indu. Par décision du 14 mai 2024, la directrice de la CAF a rejeté cette demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette, d’ordonner le remboursement des sommes déjà prélevées à titre de remboursement et de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser une indemnité de 500 euros.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels (…) ». Les dispositions de l’article R. 844-1 dudit code précisent que : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles effectivement perçues au cours du mois considéré, celles-ci devant s’entendre comme correspondant au montant imposable.
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité. A supposer toutefois que Mme A… ait entendu contester le bien-fondé de sa dette, il résulte de l’instruction, notamment de la comparaison de ses bulletins de salaires de l’année 2021, qu’elle n’a déclaré des salaires qu’à hauteur de 14 746 euros alors qu’elle a perçu sur l’année un revenu net perçu de 17 035 euros et un revenu net imposable, seul à prendre en compte, de 19 664 euros. C’est ainsi à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Gironde a réclamé à Mme A… l’indu de prime d’activité en litige, sans que l’intéressée ne puisse utilement soutenir qu’elle n’est pas responsable des sommes trop-versées.
4. En second lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Si la bonne foi de la requérante n’est pas mise en cause en défense, il ne résulte pas de l’instruction, au vu notamment des éléments versés en défense, qu’à la date du présent jugement Mme A… se trouverait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou à tout le moins dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette. Dans ces conditions, sa demande de remise de dette doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin de restitution des sommes déjà prélevées :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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