Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2506475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 10 septembre 2025, sous le n° 2506476, M. A… B…, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, au regard notamment des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, sous le n° 2506475, M. A… B…, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, au regard notamment des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 25 août 2025 à Vranisht (Albanie), déclare être entré en France au cours de l’année 2019. Sa demande d’asile, enregistrée le 31 décembre 2019, a été rejetée par une décision du 11 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 16 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté uniquement en tant qu’il portait refus de délai de départ volontaire. Par une décision du 5 juillet 2025, notifiée le même jour à M. B…, le préfet du Tarn lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Par deux arrêtés du 4 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506475 et n° 2506476 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer sur un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 81-2025-09-01-00004, le préfet du Tarn a donné délégation à Madame Annabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, pour signer les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. En particulier, l’autorité préfectorale a examiné dans la décision attaquée les liens personnels et familiaux en France de l’intéressé dont elle a considéré qu’ils n’étaient pas anciens, intenses et stables, elle a tenu compte de son précédent placement en garde à vue le 4 septembre 2025 pour des faits de violence sur conjoint, et a vérifié s’il était dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. B…, qui fait état d’une présence sur le territoire français de six ans, y disposerait de liens stables, anciens et intenses, dès lors qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de la relation dont il se prévaut et qu’en tout état de cause, il ne conteste pas la matérialité des faits de violence sur le conjoint pour lesquels il a été placé en garde à vue le 4 septembre 2025. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Ces éléments sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet du Tarn. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision en litige n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°81-2025-09-01-00004, le préfet du Tarn a donné délégation à Madame Annabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, pour signer les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 7 juin 2023, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…, au regard notamment des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, si la décision en litige a pour objet de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. B…, à destination de son pays d’origine, le requérant ne justifie, ni même ne fait état, d’aucun risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que la mesure d’assignation à résidence était suffisamment motivée. La mesure portant obligation de pointage n’avait dès lors pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre contre signature le formulaire prévu par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
A supposer que l’intéressé puisse utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision en cause, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un délai de départ de trente jours notifié le 5 juillet 2025 et qu’il ne justifie d’aucun motif qui aurait dû conduire l’administration à lui accorder un délai de départ volontaire plus long. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 4 septembre 2025 doivent être rejetés, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Machado Torres et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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