Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2508127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Salin, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas justifié, d’une part, de l’habilitation des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à rendre l’avis du 19 février 2024 et, d’autre part, que l’avis a bien été rendu au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’OFII et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elles méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026 et formulé des observations par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit des pièces, enregistrées les 4 et 5 février 2026 et par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Salin, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 24 septembre 1989, est entré irrégulièrement en France le 8 juin 2018 avec son épouse. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mars 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 17 juillet 2019. Par arrêtés du 9 mars 2020, la préfète d’Ille-et-Vilaine a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Les recours contentieux formés par M. B… et son épouse contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal du 10 juin 2020. Fin 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». L’article 6 dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
L’OFII a produit en défense l’avis du collège de médecins daté du 19 février 2024, dont il n’apparaît pas qu’il serait irrégulier. Il porte le nom et la signature de ses trois signataires, ainsi que le nom du médecin ayant rédigé le rapport sur l’intéressé. Les trois médecins composant ce collège ont été régulièrement désignés pour y siéger par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis serait irrégulier ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
En l’espèce, par l’avis du 19 février 2024 mentionné au point 4, le collège de médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de l’enfant de M. B… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B…, prénommé C…, né le 5 mars 2018, souffre d’un trouble neurodéveloppemental d’origine génétique diagnostiqué le 8 décembre 2022, pour lequel un suivi médical régulier au centre hospitalier universitaire de Rennes a été mis en place à compter de cette date. Toutefois, les documents médicaux produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical sur lequel s’est fondé le préfet d’Ille-et-Vilaine pour refuser la délivrance du titre de séjour à M. B…. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait crue liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il réside depuis plus de sept ans sur le territoire national, où vivent également son épouse et ses cinq enfants mineurs, nés en 2016, 2018, 2020, 2022 et 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme B… sont en situation irrégulière sur le territoire national, où ils se sont maintenus en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre par des arrêtés du 9 mars 2020. S’ils font état des mesures mises en place en faveur de l’accompagnement éducatif de leurs enfants, dont les quatre plus âgés ont été diagnostiqués comme souffrant d’un trouble du développement intellectuel d’origine génétique, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une insertion particulière sur le territoire français, alors qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourra pas se recomposer dans leur pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, l’état de santé de l’enfant C… permettait d’établir que l’arrêt de son suivi aurait des conséquences d’une extrême gravité. Il en va de même des autres enfants du couple, diagnostiqués comme atteints d’un trouble du développement. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêt des mesures dont bénéficient en France les enfants de M. B… pourrait avoir des conséquences graves sur leur état de santé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché d’une erreur manifeste son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, il résulte des motifs retenus au point 7 qu’il n’est pas établi que le défaut de prise en charge de la pathologie du jeune C… B… entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’un renvoi dans ce pays serait de nature à l’exposer à un traitement dégradant en raison de son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que la durée de présence sur le territoire dont le requérant se prévaut résulte de son seul maintien en situation irrégulière et des délais d’examen de sa demande d’asile et que l’intéressé ne justifie pas de liens anciens avec la France, ni de liens familiaux et personnels, autres que son épouse et ses enfants. Compte tenu de la situation du requérant telle que rappelée au point 10, alors même que son comportement ne trouble pas l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnaît pas non plus les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au profit de son conseil au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Salin.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Correspondance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Séparation familiale ·
- Urgence ·
- Consulat ·
- Juge des référés ·
- Enfant
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Rejet ·
- Courrier électronique ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Rhône-alpes ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dommage ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Expulsion ·
- Juge des référés
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Fausse déclaration ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Communication ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Vérification ·
- Société anonyme ·
- Charges ·
- Cotisations ·
- Lieu ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commune ·
- Poste ·
- Contrats ·
- Période d'essai ·
- Urgence ·
- Mission ·
- Maire ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Motivation ·
- Pays
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours ·
- Adoption ·
- Réfugiés ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Etat civil
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Rémunération ·
- Recours gracieux ·
- Coefficient ·
- Travaux supplémentaires ·
- Fonctionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.