Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2406337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme I… C… B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des mineures C… A…, G… E… et I… C… B…, et Mme D… E…, représentées par Me F…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour aux mineures C… A…, G… E…, I… C… B…, et à Mme D… E… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce que la commission de recours n’a pas communiqué ses motifs dans le délai imparti en dépit d’une demande présentée en ce sens ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les demandeuses de visa sont éligibles à la procédure de réunification familiale et que leur identité et leur lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents probants et d’éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut être fondée sur le motif tiré de ce que les actes d’état civil et les documents de voyage produits ne sont pas probants ;
- les moyens soulevés par Mme B… et Mme E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2018. Des demandes de visa de long séjour ont été déposées pour Mme D… E… et les mineures C… A…, G… E… et I… C… B…, que Mme B… présente comme ses filles, au titre de la réunification familiale. Par des décisions implicites puis par des décisions explicites du 22 mars 2023, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 20 mars 2023 puis par une décision explicite du 21 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires. Mme B… et Mme E… demandent l’annulation de la décision implicite de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… et de Mme E… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 juin 2023, qui s’est substituée à la décision implicite initiale née le 20 mars 2023 du silence gardé par la commission sur le recours formé par Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
D’une part, ainsi qu’il a été énoncé au point 3 du présent jugement, la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 juin 2023 s’est substituée à la décision implicite née le 20 mars 2023. Les requérantes ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite en l’absence de communication de ses motifs. D’autre part, la décision expresse de la commission de recours, qui vise notamment les articles L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et expose les éléments de fait ayant conduit la commission à refuser de délivrer les visas sollicités, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-5 du même code : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec le réunifiant ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Enfin, si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée s’est fondée, pour refuser de délivrer les visas de long séjour sollicités, sur les motifs tirés de ce que les demandeuses de visa ne justifient pas de la vérification par le ministère public de la régularité des jugements d’adoption dans les conditions prévues par l’article L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministre de la justice du 28 octobre 2011 concernant les règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, et de ce que, par conséquent, la filiation paternelle et maternelle des demandeuses de visa n’a pas été justifiée.
Pour justifier du lien de filiation des demandeuses de visa avec la réunifiante, les requérantes produisent les jugements n° 1462, n° 1463 et n° 1464 rendus par le tribunal de première instance de Conakry II le 22 mai 2018 prononçant l’adoption simple de I… C… B…, fille de K… E… et de Mariama E…, de D… E…, fille de H… J… E… et de Dalanda E…, et de G… E…, fille de H… E… et de Yaya B… et orpheline de sa mère, par Mme B… ainsi que leur transcription au registre d’état civil de la commune de Dixinn et le jugement n° 2637 supplétif d’acte de décès du père biologique de D… E… rendu le 25 octobre 2017 par le même tribunal mentionnant que M. H… J… E… est décédé le 5 avril 2009. D’une part, s’agissant de C… A…, il est constant qu’elle n’est pas la fille de Mme B… et que les requérantes n’ont pas produit de jugement d’adoption pour elle. D’autre part, s’agissant de I… C… B…, de D… E… et de G… E…, il ressort des jugements d’adoption produits qu’ils ont été prononcés le 22 mai 2018 sur la requête de Mme B… sans qu’elle soit représentée alors qu’elle était en France depuis le mois de septembre 2017. Enfin, les documents d’état civil sur la base desquels les jugements d’adoption de I… C… B… et de D… E… ont été établis ne sont ni produits par les requérantes, ni visés par les jugements. S’agissant de G… E…, le jugement supplétif d’acte de naissance n° 6419, qui mentionne qu’elle est la fille H… E… et de Yaya B…, a été rendu par le tribunal de première instance de Kaloum le 8 juillet 2019 postérieurement au jugement d’adoption n° 1464. Ces irrégularités sont de nature à révéler le caractère frauduleux des jugements d’adoption n° 1462, n° 1463 et n° 1464. Dans ces conditions, Mme B… et Mme E…, qui au demeurant ne contestent pas le premier motif de la décision, ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la filiation paternelle et maternelle des demandeuses de visa n’était pas établie.
En troisième et dernier lieu, dès lors que l’identité et la filiation des demandeuses de visa avec la réunifiante ne sont pas établies, les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des demandeuses de visa doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et Mme E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… C… B…, à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à M. F….
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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