Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 2406577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Mme B soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet,
— et les observations de Me Roussel, avocat de Mme B, présente.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Deux notes en délibéré ont été produites les 27 et 29 janvier 2025 par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. A B, ressortissante algérienne née en 1992, est entrée en France en 1998. Il est constant qu’elle a bénéficié d’une carte de résident algérien valable du 23 janvier 2010 au 22 janvier 2020, et que ce certificat de résidence n’a pas été renouvelé à raison de son comportement délictuel. Mme B a ensuite bénéficié de deux cartes de résident valables un an, du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2021, puis du 23 janvier 2021 au 22 janvier 2022. Le 26 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler ce titre valable un an, à raison de nouveaux troubles à l’ordre public, et a délivré à Mme B des autorisations provisoires de séjour, du 10 octobre 2022 au 17 février 2024. A la suite de la dernière demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 15 avril 2024, refusé de l’admettre au séjour, et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en se fondant sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, () ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5°. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () . »
4. Les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent aux ressortissants algériens qui remplissent les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de portée équivalente, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux personnes qui n’entrent pas dans les autres catégories ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser leur séjour porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale . Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme B, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français et à ses liens notamment familiaux avec la France, remplit les conditions prévues par les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié pour bénéficier d’un certificat de résidence d’un an. Il est constant, en l’absence de mémoire en défense, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie de la situation de Mme B avant que le préfet du Haut-Rhin ne lui oppose le refus de séjour contesté, en se fondant sur des considérations tirées de l’existence d’une menace à l’ordre public. Mme B est, dans ces circonstances, fondée à soutenir que la décision de refus de carte de résident contestée est entachée d’un vice de procédure constituant une garantie, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;/ 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. "
7. Il ressort des visas de la décision portant refus de séjour en litige que le préfet du Haut-Rhin a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer une carte de résident à Mme B. Or la requérante soutient, sans être contredite, qu’elle n’a commis aucun fait l’exposant aux condamnations visées par ces dispositions, et qu’elle n’entre, par suite, pas dans le champ de l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est par ailleurs constant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’aurait pas satisfait. En l’absence de production en défense et de précision suffisante, dans la décision attaquée, sur la nature et la qualification exacte des faits, non contestés, pour lesquels l’intéressée a été condamnée pénalement, ce moyen d’annulation doit également être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voir de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que l’administration procède à un nouvel examen de la situation de Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans l’intervalle à Mme B une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 15 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
— Mme Eymaron, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A. DULMETLa première conseillère,
L . PERABO-BONNET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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