Rejet 18 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 sept. 2023, n° 2301079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société ( EURL ) Auto contrôle bénédictin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 22 août et 13 septembre 2023, la société (EURL) Auto contrôle bénédictin, représentée par Me de Margerie, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 1664/2023 du 9 août 2023 par lequel le préfet de La Réunion a prononcé la suspension de son agrément S974F028 pour une durée de 14 jours du 28 août au 10 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense ; le préfet a déduit des manquements commis par l’un des contrôleurs l’existence d’un manquement propre à la société, tenant à ne pas avoir mis en œuvre les procédures et l’organisation assurant que les contrôles réalisés le soient conformément à la réglementation, sans que son gérant n’ait été mis en mesure de présenter ses observations sur ce grief ; contrairement à ce qui est soutenu, la responsabilité de l’établissement pour les manquements commis par deux de ses contrôleurs n’est pas automatique, et le gérant doit être mis en mesure de présenter ses observations sur ce grief spécifique ;
* dès lors que ces manquements ne sont pas caractérisés, et à retenir les seuls manquements imputables à ses contrôleurs, la sanction est entachée de disproportion.
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière, les conséquences financières perdureront, dans la mesure où les clients qui auront dû trouver un autre centre de contrôle ne reviendront pas et elle doit faire face à ses charges sans pour autant pouvoir fonctionner.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2301080 le 22 août 2023 par laquelle l’ EURL Auto contrôle bénédictin demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Cornevaux , juge des référés,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de La Réunion qui persiste dans leurs conclusions écrites, par les mêmes arguments, et font notamment valoir que la décision a été entièrement exécutée et que par conséquent cette requête n’a plus d’intérêt.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Auto contrôle bénédictin, spécialisée dans le secteur du contrôle technique de véhicules légers, bénéficie d’un agrément n° S974F028. Elle a fait l’objet d’une visite de surveillance par un agent de la DREAL de La Réunion, le 10 janvier 2023, dans le cadre de laquelle ont été constatés des manquements aux prescriptions réglementaires applicables en matière de contrôle technique, reprochés pour deux de ses contrôleurs. Par décision du 9 août 2023, le préfet de La Réunion a suspendu l’agrément de la société Auto contrôle bénédictin, du 28 août au 10 septembre 2023. La SARL Boulais a saisi le juge des référés contre cette décision et, demande d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 323-14 du code de la route : « I. – L’agrément des installations d’un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / La demande d’agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. (). Elle est accompagnée d’un document par lequel l’exploitant s’engage à respecter les prescriptions d’un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. / L’engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l’organisation et les moyens techniques mis en œuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l’objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles. / () / IV. – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. / () ». Aux termes de l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « L’agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l’agrément, () par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit l’exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L’exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l’exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations ».
4. Les manquements commis par les employés d’un centre de contrôle à la règlementation du contrôle technique des véhicules peuvent révéler une carence de la part du centre de contrôle technique dans son organisation et son fonctionnement et caractériser un défaut de surveillance de ses préposés, constitutif d’un manquement propre de la société à ses obligations réglementaires, résultant notamment des dispositions de l’article R. 323-14 du code de la route précité, susceptible de faire l’objet d’une sanction.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la visite de surveillance du 10 janvier 2023 menée par les agents de la DREAL de La Réunion l’EURL Auto contrôle bénédictin a reçu, par courrier du 15 mars 2023 un premier courrier indiquant que les écarts constatés étaient de nature à justifier une procédure de sanction administrative à l’encontre des contrôleurs et du centre. Le gérant de la société a été invité à faire part de ses observations dans le délai d’un mois et a reçu une convocation à une réunion contradictoire préalable le 21 avril 2023. Par courrier du 23 juin 2023, le préfet de La Réunion a averti le centre de contrôle de son intention de suspendre l’agrément de la société pour une durée de 14 jours, auquel la société a répliqué par courrier du 6 juillet 2023. La société a donc eu connaissance du rapport de visite listant l’ensemble des manquements constatés, imputables à deux de ses contrôleurs, l’invitant à présenter ses observations écrites et les mesures correctives envisagées ou mises en œuvre et précisant également que « certains écarts mentionnées dans les rapports joints semblent indiquer que l’organisation mise en place dans le centre, dont vous êtes responsable, ne permet pas de garantir le respect des prescriptions imposées par l’arrêté modifié du 18 juin 1991, relatif au contrôle technique des véhicules légers, et sont de nature à justifier la mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative ».
6. Cette procédure était suffisamment précise pour être regardé, d’une part, comme informant l’EURL Auto contrôle bénédictin, en temps utiles, de ce que l’autorité compétente envisageait de retenir également à son encontre le grief de carence dans son organisation et son fonctionnement et de défaut de surveillance de ses préposés, et d’autre part, comme l’invitant à présenter ses observations écrites également sur ce grief propre. Dans ces circonstances, le moyen tiré du vice de procédure, motif pris d’un défaut de contradictoire préalable sur ce grief, et d’une méconnaissance subséquente des droits de la défense, n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Aucun des autres moyens invoqués par l’EURL Auto contrôle bénédictin et analysés ci-dessus n’apparaît davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de l’EURL Auto contrôle bénédictin tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de La Réunion du 9 août 2023 portant suspension de son agrément, du 29 août au 10 septembre 2023 inclus ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l’EURL Auto contrôle bénédictin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EURL Auto contrôle bénédictin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Auto contrôle bénédictin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 18 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Juge des référés
G. CORNEVAUXLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Extradition ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Premier ministre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Gouvernement ·
- Procédure pénale ·
- Décret
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Documents d’urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Approbation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Parlement ·
- Information
- Propriété ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Archives ·
- Utilisation
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Huître ·
- Loi du pays ·
- Transfert ·
- Commercialisation de produit ·
- Conseil d'etat ·
- Milieu naturel ·
- Environnement ·
- Principe d'égalité ·
- Production
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Légalité externe
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Établissement ·
- École
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Part
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Démocratie ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Inéligibilité ·
- Conseiller municipal
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.