Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2308601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 11 octobre 2023, la SAS Auto-Ecole A et M. C A, représentés par Me Rocher-Thomas, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser les sommes de 150 000 euros à la société Auto-Ecole A et de 22 500 euros à M. A en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 avril 2020 par lequel le préfet de l’Ain a retiré l’agrément dont bénéficiait M. A pour exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal administratif de Lyon a annulé pour défaut de base légale l’arrêté du 22 avril 2020, par lequel le préfet de l’Ain a retiré l’arrêté du 21 novembre 2017 portant agrément pour exploiter un établissement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivré à M. A ;
— le retrait illégal d’une décision administrative créatrice de droit constitue une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
— ils sont fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices subis dès lors qu’ils ont été privés de toute exploitation de l’auto-école A du 22 avril au 8 juin 2020, à savoir d’une part, pour la société Auto-Ecole A, une perte de chiffre d’affaires pour 98 000 euros, l’atteinte à la réputation pour 15 000 euros et le trouble de jouissance pour 20 000 euros, d’autre part, pour M. A, une perte de revenus de 5 000 euros, l’atteinte à la réputation pour 7 500 euros et le trouble de jouissance pour 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2024, 28 novembre 2024 et 21 mars 2025, la préfète de l’Ain demande qu’une mesure d’instruction soit ordonnnée afin d’obtenir de la part de l’administration fiscale la communication du chiffre d’affaires de la société auto-école A pour les années 2018 à 2023 et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que les requérants n’apportent pas la preuve de l’envoi et de la réception de la demande indemnitaire préalable dont ils se prévalent et, d’autre part, que la lettre du 11 octobre 2023 est concomittante au dépôt de la requête ;
— la demande indemnitaire présentée par M. A est irrecevable en l’absence de réclamation préalable présentée par l’intéressé dès lors que la somme demandée par la lettre du 11 octobre 2023 est limitée à 150 000 euros ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, les fautes commises par les requérants exonèrent de manière totale ou partielle l’Etat de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
— l’arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Rocher-Thomas, avocat de la société Auto-Ecole A et de M. A ;
— et les observations de M. B, représentant la préfète de l’Ain.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 avril 2020, le préfet de l’Ain a retiré l’arrêté du 21 novembre 2017 agréant M. A pour exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Auto-Ecole A ». Cette décision a été suspendue, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2020, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puis annulée par un jugement du 20 avril 2021. Les requérants indiquent avoir sollicité, le 11 octobre 2023, l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à hauteur d’un montant total de 150 000 euros à raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 avril 2020. Par la présente requête, la société Auto-Ecole A et M. A demandent la condamnation de l’Etat à leur verser respectivement la somme de 150 000 euros et de 22 500 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l’administration. Lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l’irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même.
5. La préfète de l’Ain fait valoir en défense que la requête est irrecevable dès lors que, si la société Auto Ecole A et M. A font état, dans leur requête, d’une demande indemnitaire préalable datée du 15 juin 2023, ils n’apportent pas la preuve de l’envoi de cette demande ni de sa réception par l’autorité administrative. Les requérants n’ont pas justifié de l’envoi d’une réclamation indemnitaire qui aurait été formée, comme ils l’allèguent, par un courrier du 15 juin 2023, qu’ils se sont d’ailleurs abstenus de produire. Ils ne justifient pas davantage de l’envoi ni de la réception par l’administration de la lettre du 11 octobre 2023 qu’ils versent au débat. Dans ces conditions, la requête indemnitaire de la société Auto Ecole A et de M. A est irrrecevable faute de liaison du contentieux. Par sa suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Auto Ecole A et de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Auto-Ecole A et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auto-Ecole A, à M. C A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience le 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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