Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mai 2025, n° 2500015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | de l' agence France Travail Auvergne Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur régional de l’agence France Travail Auvergne Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Malgré le courrier du 3 janvier 2025 dont M. A a accusé réception le 4 janvier suivant sur l’application dite Télérecours Citoyens, l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire dans un délai de quinze jours une copie de la décision contestée ou d’un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de France Travail, le requérant n’a pas déféré à cette demande de régularisation ni produit aucune pièce ou écriture depuis. Par suite, sa requête, qui n’est accompagnée que d’un courrier du médiateur régional de France Travail adressé à Noham Souheil qui met fin à une demande de médiation et ne constitue pas, par lui-même, une décision lui faisant grief, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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