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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 sept. 2024, n° 2214306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 19 avril 2024, M. C D et Mme B A, représentés par Me Bastide, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à concurrence de 5 600 euros, de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la distinction entre résidents et non-résidents pour l’octroi de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts porte atteinte au principe de liberté de circulation des capitaux prévu à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans que l’administration ne puisse leur opposer une doctrine postérieure à l’investissement réalisé et à la date du départ de France et sans qu’une restriction à cette liberté ne soit de nature à répondre à une raison impérieuse d’intérêt général ;
— l’article 199 novovicies du code général des impôts ne prévoit pas de reprise de la réduction d’impôt en cas de transfert de la résidence à l’étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;
— la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A, domiciliés fiscalement en Espagne au cours de l’année 2019, ont entendu bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 novovicies du code général des impôts au titre de l’acquisition en 2017 d’un immeuble neuf situé en France et destiné à être donné en location sous certaines conditions. Toutefois, l’administration n’a pas pris en compte cette réduction d’impôt pour la liquidation de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 mise à la charge des intéressés, qui ont formé une réclamation rejetée par l’administration au motif qu’ils n’étaient pas domiciliés en France. M. D et Mme A demandent au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence d’une somme de 5 600 euros, de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
2. D’une part, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. / 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ». Aux termes de l’article 65 du même traité : " 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : / a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu ou leurs capitaux sont investis ; () / 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. () / II. – La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné. / III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. () / IV. – La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. / Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’Etat dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation. () / V. – A. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. () / VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à : / 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ; / 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans. () / VII. – La réduction d’impôt est répartie, selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. () ".
4. Il résulte des stipulations citées au point 2, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu’un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutefois, lorsqu’un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l’égard de contribuables résidents et non-résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu’il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à la liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. En matière d’impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables. Ainsi, le fait pour un Etat membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu’il accorde au résident n’est-il, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des non-résidents. Toutefois, la différence de traitement fiscal entre résidents et non-résidents peut être regardée comme discriminatoire au regard des stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si, nonobstant leur résidence dans des Etats membres différents ou dans des pays tiers, il est établi que, au regard de l’objet et du contenu de la disposition nationale en cause, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable.
5. Les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts instaurent une réduction d’impôt sur le revenu au profit des contribuables qui acquièrent un logement neuf répondant à certaines caractéristiques, notamment de performance énergétique et d’implantation géographique, et qui prennent l’engagement de le louer nu pour une durée minimale de six ou neuf ans à certaines conditions relatives au loyer et aux ressources du locataire. Le montant de la réduction d’impôt correspond à un pourcentage du prix d’acquisition du logement fixé en fonction de la durée de l’engagement et est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année d’acquisition du logement et des années suivantes. Ces dispositions visent à remédier à l’insuffisance de logements en France en permettant aux personnes qui investissent dans des logements neufs qu’ils donnent en location, d’imputer une fraction du coût de leur investissement sur l’impôt sur le revenu dont ils sont redevables en France. Eu égard à l’objet et au contenu de ces dispositions, la situation des non-résidents, qui réalisent des investissements locatifs répondant aux conditions prévues par la loi, est comparable à celle des résidents. Il n’est ni allégué ni établi, y compris par les travaux préparatoires à l’adoption des articles 80 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et 5 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, dont est issue la mesure fiscale contestée, que la restriction ainsi imposée par cette dernière à la libre circulation des capitaux réponde à une raison impérieuse d’intérêt général. Par suite, les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts sont contraires à la liberté de circulation des capitaux en tant qu’elles limitent le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient aux contribuables domiciliés en France. Il s’ensuit que M. D et Mme A, dont il n’est pas contesté qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier de cette réduction d’impôt, sont fondés à demander la réduction de l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis en France pour l’année 2019 à hauteur de 5 600 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par M. D et Mme A doivent être accueillies à hauteur de 5 600 euros.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme A sont déchargés à hauteur de 5 600 euros de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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