Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 nov. 2025, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B… conteste une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié une « dette de 604,50 euros d’APL ».
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
A l’appui de sa requête, M. B… n’a produit que la dernière page de la décision qu’il conteste, faisant seulement apparaître les modalités de remboursement de l’indu mis à sa charge, dont il n’est précisé ni la nature, ni le montant. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 juin 2025 et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours plus tard, le requérant n’a pas produit l’intégralité de la décision qu’il conteste et ne justifie pas de son impossibilité de produire cette dernière. Aucune régularisation n’étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 10 novembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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