Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2309567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 février 2024 et le 18 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Drahy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023, par laquelle la préfète du Rhône lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié », en tant qu’elle refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est dépourvue de toute motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui a informé le tribunal le 17 décembre 2024 qu’elle avait délivré un titre de séjour à l’intéressé en cours d’instance, le 23 novembre 2023.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (RDC) né le 24 juin 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 juin 2013. Il a sollicité, le 30 mai 2022, son admission au séjour sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 23 novembre 2023, qui s’est entièrement substituée en cours d’instance à la décision implicite qu’il contestait initialement, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », mais lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié ».
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, la décision contestée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B a maintenu son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soulevait dans sa requête initiale contre la décision implicite de refus de titre de séjour. Toutefois et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône lui a délivré un titre de séjour portant la mention « salarié » en cours d’instance, ce moyen désormais dirigé contre le refus de la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, bien que présent depuis 2013 sur le territoire français, M. B est célibataire, sans enfant à charge, et ne fait état d’aucune attache personnelle d’une particulière intensité en France, alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses trois frères et sœurs. En se bornant à faire valoir son intégration professionnelle en France, sans contester les éléments personnels précités, l’intéressé n’apporte aucun élément pertinent au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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