Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2025, n° 2508645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 valant engagement de travaux par laquelle le maire de la commune d’Escalquens a donné son accord pour l’abattage de pins place de la Tour Eiffel à Escalquens.
Il soutient que :
- les travaux sont imminents et ont été programmés à compter du 1er décembre 2025 ; les engins sont arrivés le 5 décembre 2025 et n’ont pas été installés en raison de la présence d’habitants sur la place et sous les pins ; la pelleteuse a été évacuée le matin du 8 décembre 2025 ; les travaux n’ont pas commencé mais peuvent reprendre à tout instant ;
- aucune raison impérieuse n’est avancée pour justifier l’abattage des arbres en méconnaissance de la convention d’Aarhus ratifiée par la France dès lors que les élus et le public n’ont pas été consultés ;
- l’intervention d’un écologue est obligatoire pour la protection de l’écureuil roux, espèce protégée en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
- deux à trois arbres sont protégés par l’article L. 350-3 du code de l’environnement au titre des alignements ; un érable plane doit également être abattu pour créer une place de parking ; aucune demande de dérogation n’a été effectuée auprès du préfet de département ;
- l’abattage ne saurait être justifié par la circonstance qu’une cave a été inondée suite à l’obstruction d’une évacuation des eaux pluviales par des aiguilles de pins.
Vu :
- l’ordonnance n° 2508544 de ce tribunal du 8 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B… n’a toujours pas demandé par requête distincte l’annulation ou la réformation de la décision contestée et n’a donc pas produit la copie de cette requête prescrite par les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, ce qui est une condition de la recevabilité de sa requête en référé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête, qui est irrecevable en vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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