Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2301565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A… C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Aiton a implicitement refusé de lui communiquer une copie de la liste de son paquetage au départ de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer le document demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le document sollicité est communicable en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur l’ensemble de la requête.
Il fait valoir que le document demandé par M. C… a été communiqué à son conseil, Me Ciaudo, le 6 octobre 2025.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…, 1ère vice-président,
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par fax du 17 novembre 2022, M. C… a demandé au directeur du centre pénitentiaire d’Aiton la communication à son conseil, par courrier électronique et sous format numérique, de la liste de son paquetage à son départ de l’établissement. En l’absence de réponse à sa demande, il a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier électronique du 20 décembre 2022, qui a émis, le 13 janvier 2023 un avis favorable à la communication du document demandé. Le 19 janvier 2023, M. C… a sollicité de nouveau la communication du document en cause. En l’absence de réponse, M. C… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a confirmé son refus de communication.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…).
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête le 14 mars 2023, par courriel en date du 6 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au conseil du requérant, Me Ciaudo, sous format numérique, la copie de la liste de son paquetage à son départ de l’établissement pénitentiaire d’Aiton. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. C… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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