Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2207753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2022 et 12 janvier 2024, Mme D C épouse A, représentée par Me Airoldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le principal du collège Maxime Alexandre de Lingolsheim n’a pas renouvelé son contrat d’accompagnante des élèves en situation de handicap, ensemble la décision implicite née le 24 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au collège Maxime Alexandre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le collège Maxime Alexandre à lui verser la somme de 20 682 euros au titre des préjudices subis ;
4) de mettre à la charge du collège Maxime Alexandre une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a bien lié le contentieux indemnitaire par une demande préalable du 19 décembre 2023 ;
— la procédure ayant abouti à la décision de non renouvellement de son contrat n’a pas été respectée ;
— les décisions en litige n’ont pas été prises dans l’intérêt du service et sont empreintes de discrimination ;
— elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
— ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 20 682 euros.
Par des mémoires enregistrés les 13 décembre 2023, 28 février et 20 mars 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le montant des réparations doit être ramené à une plus juste appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Airoldi, représentant Mme C, présente,
— et les observations de M. B, représentant le rectorat de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée le 27 septembre 2013 par un contrat unique d’insertion, pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2013. Ce contrat a été renouvelé quatre fois les 1er octobre 2014, 30 septembre 2015, 1er octobre 2016 et 1er octobre 2017, pour une durée de quatre années et quatre mois. Par un courrier du 11 janvier 2018 et sur demande du chef d’établissement du collègue Maxime Alexandre, Mme C a démissionné de son contrat. Mme C a alors été recrutée en tant qu’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) à compter du 1er février 2018 jusqu’au 31 août 2018. Ce contrat a été reconduit deux fois les 1er septembre 2018 et 10 septembre 2019, jusqu’au 31 aout 2022. Par une décision du 22 juin 2022, le principal du collège Maxime Alexandre a décidé de ne pas renouveler son contrat, dont l’échéance était fixée au 31 août 2022. Mme C a formé les 20 juillet et 23 août 2022 deux recours hiérarchiques, qui ont été implicitement rejetés. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 22 juin 2022 et de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans () La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. () ».
3. D’une part, si le besoin d’accompagnement d’élèves en situation de handicap varie chaque année au sein de chaque établissement en fonction du nombre d’élèves dans cette situation, le recrutement des accompagnants des élèves en situation de handicap au niveau départemental répond quant à lui à un besoin permanent. D’autre part, il est constant qu’à la date de la décision en litige, Mme C était employée en tant qu’AESH depuis une durée supérieure à trois années.
4. Il résulte des dispositions précitées que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis trois ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
5. S’il est constant que la décision de non renouvellement du contrat de travail de Mme C n’a pas été précédé d’un entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence d’entretien a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
7. En l’espèce, après que Mme C a manifesté le 6 juillet 2022 le souhait de reprendre son service, la cheffe de service de l’école inclusive l’a invitée à « reprendre contact avec elle dès qu’elle sera en capacité de reprendre ses missions d’accompagnante ». En effet, il est constant que Mme C a été placée en autorisation spéciale d’absence entre le 3 novembre 2020 et le 3 mai 2022, puis en congé maladie ordinaire du 4 mai au 5 juillet 2022, alors que sa fonction d’accompagnant d’élèves en situation de handicap requiert une formation spécifique ainsi qu’une relation de confiance instaurée dans le temps, de sorte que le remplacement de l’intéressée lors de chaque congé de maladie s’avère complexe à gérer pour l’administration comme pour les élèves concernés. Il s’ensuit que, compte tenu de l’amplitude de ses absences, et indépendamment de sa manière de servir, le non renouvellement de son contrat a été motivé par l’intérêt du service. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de non-renouvellement en litige repose sur un motif qui n’est pas étranger à l’intérêt du service et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré d’une discrimination liée à l’état de santé ne peut être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. D’une part, en l’absence d’illégalité fautive de la décision du 22 juin 2022 en litige, Mme C n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’État et sa condamnation pour faute à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale. / () Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. () Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. () » .
13. Il ressort des pièces du dossier que, Mme C a été recrutée successivement sur cinq contrats d’insertion à durée déterminée de droit privé entre le 1er octobre 2013 et le 31 janvier 2018 sur le fondement des dispositions de l’article L. 5134-19-1 et suivants du code du travail, puis sur trois contrats successifs d’AESH entre le 1er février 2018 et le 31 août 2022 sur le fondement de l’article L. 917-1 du code de l’éducation précité. Ainsi, Mme C totalisait à la date de non renouvellement de son contrat au 31 août 2022, un peu plus de quatre années d’engagement en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap au sens de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, le législateur n’ayant pas prévu la reprise de l’expérience professionnelle acquise en qualité d’aide à la scolarisation des enfants handicapés sous la forme de contrats de droit privé comme ceux conclus par l’intéressée du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2018. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas soutenu, que Mme C aurait, à ce titre, également exercé des fonctions d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap régies par les dispositions de l’article L. 916-1 du même code, dont l’article L. 917-1 prévoit la prise en compte pour le calcul des six années d’exercice des fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap. Par suite, en dépit de ses précédents contrats de droit privé, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le collège Maxime Alexandre a commis une faute en recourant abusivement à des contrats à durée déterminée.
14. Enfin, le détournement de pouvoir allégué, en ce qu’un contrat de nature différente lui aurait été sciemment proposé en 2018 afin d’éviter la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, n’est pas établi.
15. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et au collège Maxime Alexandre. Copie en sera adressée, pour information au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLa greffière,
A. ANJARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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