Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 déc. 2024, n° 2404086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre puis d’annuler partiellement l’arrêté, en date du 3 décembre 2024, par lequel la rectrice de l’académie de Dijon l’a pris en charge par voie de détachement dans le corps des ingénieurs d’études, en tant qu’il le reclasse au huitième échelon de la classe normale de ce corps, avec un indice majoré de 538 ;
2°) d’ordonner son reclassement à l’échelon correspondant à l’indice majoré 642 ;
3°) d’ordonner la régularisation provisoire, en conséquence, de son droit à traitement, avec effet rétroactif au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire issu du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l’intérieur, a été détaché en juillet 2024 dans le corps des ingénieurs d’études du ministère de l’enseignement supérieur. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le recteur de l’académie de Dijon l’a « pris en charge » au titre de ce détachement en le reclassant au huitième échelon de la classe normale du corps des ingénieurs d’études, avec un indice majoré de 538. M. A conteste ledit arrêté, en tant qu’il opère ce reclassement d’échelon, et demande au juge des référés d’ordonner dans cette mesure la suspension de son exécution, puis d’en prononcer l’annulation partielle.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ». Selon l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En premier lieu, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limité à l’adoption de mesures provisoires, prononcer l’annulation d’une quelconque décision administrative. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, dans le cadre d’une saisine du tribunal qu’il présente lui-même comme étant une action en référé, sont donc manifestement irrecevables.
4. En second lieu, si M. A présente également des conclusions à fin de suspension de l’arrêté rectoral contesté, il ne les a pas présentées par requête distincte, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative. Cette demande de suspension est donc, elle aussi, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d’injonction doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon le 13 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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