Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2411922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Robin Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le rejet de sa demande de rendez-vous lui fait grief et a révélé le rejet de sa demande d’enregistrement de titre de séjour ainsi que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de rendez-vous :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors que son dossier était complet ;
En ce qui concerne la décision refusant d’enregistrer une demande de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un récépissé de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observation à l’instance.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Par un courrier du tribunal du 9 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre des décisions refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, de telles décisions ne pouvant être révélées par la seule décision explicite de refus de rendez-vous qui est contestée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1998, a déclaré être entré en France le 3 janvier 2019. Le 24 avril 2024, il a déposé, sur le téléservice dénommé « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue d’y déposer une demande de titre de séjour. Par une décision du 1er octobre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a refusé de lui accorder un rendez-vous, qu’elle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et qu’elle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. En revanche, alors qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour ne se prononce pas sur le caractère complet ou non de ce dossier, un tel refus, quel qu’en soit le motif, n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
3. En premier lieu, la décision explicite refusant de délivrer un rendez-vous à M. B n’a, ni pu faire naître, ni révéler de décisions implicites refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre de telles décisions inexistantes doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En second lieu, il ressort des termes de la décision du 1er octobre 2024 que la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous en préfecture à M. B afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission au séjour, au motif qu’il avait fait l’objet d’une précédente décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et qu’il n’avait fait valoir aucune circonstance nouvelle concernant sa situation. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. B d’abusive ou de dilatoire. Or, il résulte des éléments rappelés au point précédent que, alors que le caractère incomplet, abusif ou dilatoire de la demande de titre de séjour n’est, ni établi, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observation dans la présente instance, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit et qu’elle a ainsi entaché sa décision refusant de lui accorder un rendez-vous d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision explicite du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Le surplus de ses conclusions en annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, alors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui en délivrer un récépissé, ne peuvent qu’être rejetées. De même, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision explicite du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une date de rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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