Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2024, n° 2310270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 30 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés :
1°) de condamner le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) à lui verser une provision de 40 939,50 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la dette du CNRS à son égard n’est pas sérieusement contestable dès lors que celui-ci a commis une faute en ne lui délivrant pas le document visé à l’article R. 1234-9 du code du travail qui lui était nécessaire pour qu’elle puisse obtenir le versement de l’allocation pour perte d’emploi ;
— son préjudice matériel s’élève à la somme de 19 013,40 euros correspondant au montant de l’allocation de retour à l’emploi qu’elle aurait dû percevoir auquel s’ajoute celle de 926,10 euros correspondant au montant de la participation retraite complémentaire ;
— son préjudice moral s’élève quant à lui à 21 000 euros.
La requête a été communiquée au CNRS qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Technicienne de classe supérieure au sein du CNRS depuis 1991, Mme A a été placée en disponibilité pour convenance personnelle du 1er novembre 2005 au 31 aout 2010 puis détachée pour une durée de deux années au ministère des affaires étrangères pour exercer les fonctions de chargée de mission culturelle. Placée à nouveau en disponibilité pour convenance personnelle du 1er septembre 2012 au 31 octobre 2017, il n’a pas été fait droit à sa demande de réintégration à compter du 1er novembre 2017, date à laquelle elle a alors été placée en disponibilité d’office jusqu’au 1er septembre 2019, date de sa réintégration. Entre-temps, le 13 mars 2019, Pole emploi l’a informée qu’elle n’était pas éligible à l’aide au retour à l’emploi en raison de la tardiveté de sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’établissement à lui verser une provision de 40 939,50 euros au titre de la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de percevoir cette allocation.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable du CNRS :
4. Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi (), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure. ». Aux termes de l’article L. 5422-2 du même code : « L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d’Etat (). Aux termes de l’article L. 5422-3 de ce code : » L’allocation d’assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11. / Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue. / Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l’âge des intéressés et de la durée de l’indemnisation. « . Aux termes du 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail : » Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs () « . Et aux termes de l’article R.1234-9 du code du travail : » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un agent visé au 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail a droit aux allocations d’assurance chômage au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance dès lors qu’apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi et poursuit la recherche d’un emploi.
5. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme A a été placée en congé pour convenance personnelle à compter du 1er septembre 2012 et qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de réintégration à l’issue de ce congé le 31 octobre 2017 et qu’elle a alors été placée en disponibilité d’office jusqu’au 1er septembre 2019, date de sa réintégration. En application des dispositions précitées, elle doit être regardée comme ayant été, à compter de cette date, involontairement privé d’emploi et à la recherche d’un emploi, au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail précité.
6. Si Mme A n’a présenté une demande d’allocation qu’en février 2019, soit plus d’un an après le terme de son congé, ce retard est imputable au CNRS qui ne lui a fourni aucune information sur ses droits à l’allocation d’assurance en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 5424-1 du code du travail. Cet établissement a ainsi commis une faute qui est la cause directe de la privation du droit de Mme A à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dès lors, l’existence de l’obligation dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
En ce qui concerne le montant de la provision :
7. En premier lieu, Mme A produit une simulation de Pôle emploi sur le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle aurait dû percevoir, soit un montant net total de 19 013,40 euros auquel il convient d’ajouter, au titre de son préjudice financier, celui de 926,10 euros correspondant au montant de la participation retraite complémentaire, soit un total de 19 939,50 euros.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a subi d’importants troubles dans ses conditions d’existence, l’intéressée s’étant notamment retrouvée sans domicile fixe, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à une somme non sérieusement contestable de 5 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du CNRS à lui verser une provision de 24 939,50 euros.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNRS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le CNRS est condamné à verser Mme A une provision de 24 939,50 euros.
Article 2 : Le CNRS versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2024 .
La juge des référés,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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