Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2505564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande, enregistrée le 22 août 2024, en vue d’un logement en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La demande de Mme A tendant à ce qu’une offre de logement lui soit faite au titre du droit au logement opposable a été enregistrée le 22 août 2024. Les services du préfet de la Loire-Atlantique ont accusé réception de cette demande par un accusé du 22 août 2024 qui informait l’intéressée de la date de naissance de la décision implicite de rejet au 22 novembre 2024 et comporterait également la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision implicite. Ainsi, le délai de recours contentieux s’est achevé le 23 janvier 2025. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 mars 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la requérante saisisse le tribunal d’un recours contre une éventuelle décision explicite ultérieure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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