Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2025, n° 2500559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500559 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 26 février 2025, M. A C et Mme D B demandent au tribunal :
1°) de condamner l’aide sociale à l’enfance (ASE) à verser à leur fille une indemnité de 10 000 € au titre du préjudice éducatif moral subi en raison de son absence prolongée de scolarisation ;
2°) d’enjoindre à l’ASE et au « foyer d’accueil » d’assurer l’inscription de leur fille, E C, au lycée professionnel André Malraux de Montataire dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ASE le remboursement de leurs frais de justice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Malgré le courrier du 11 mars 2025 dont il a été accusé réception le 14 mars 2025, M. C et Mme B ont été invités à régulariser leur requête, dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, par la production de la décision attaquée ou, dans l’hypothèse où l’administration n’aurait pas répondu à leur demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. Si les requérants ont adressé au tribunal un courrier du 27 mars 2025, dont l’objet est « Régularisation de la requête », il est constant que ce courrier, auquel est annexé plusieurs pièces, ne comporte ni une copie de la décision contestée, ni de pièces justifiant du dépôt de leur demande indemnitaire préalable. Ainsi, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B.
Fait à Amiens, le 8 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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