Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2417918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 décembre 2024, 17 avril et 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Piard-Levesque, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
3°) mettre les dépens à la charge de l’État.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 juillet 2021 ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement et hébergé chez ses parents, dans un appartement de type T4 qui accueille également la famille de son frère, ce qui contraint sa famille à vivre dans une situation de suroccupation avec de fortes tensions relationnelles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 11 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la responsabilité de l’État ne peut être engagée avant le 23 janvier 2022 ;
une proposition de logement a été adressée au requérant le 3 janvier 2025, proposition qu’il a refusée ;
l’intéressé ne justifie pas de ses conditions d’hébergement ;
l’inadaptation de ce logement à ses ressources n’est pas démontrée ;
le montant de l’indemnisation demandée est excessif ;
le requérant a été relogé le 23 mai 2025.
Vu :
- la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952019004052 ;
- la décision du 10 février 2025 modifiant la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- l’ordonnance n° 2208647 du 16 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. A… sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 23 juillet 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 16 février 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 mai 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 23 juillet 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 23 janvier 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2208647 du 16 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de M. A… avant le 1er avril 2023 sous astreinte de 200 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction qu’avant son relogement le 23 mai 2025, M. A… était dépourvu de logement et hébergé chez ses parents avec son épouse et leurs quatre enfants nés en 2017, 2018, 2020 et 2022. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 23 janvier 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés sans qu’il soit besoin de les démontrer davantage contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense. Si le préfet du Val-d’Oise fait également valoir qu’une proposition de logement aurait été adressée à l’intéressé en janvier 2025, que ce dernier aurait refusée, ce refus interrompant la période de responsabilité de l’État, le préfet n’établit, ni même n’allègue que ce refus n’aurait pas été justifié par un motif impérieux alors que le requérant soutient que ce logement n’était pas adapté à sa situation de handicap. En l’état de l’instruction, ce refus ne peut donc être regardé comme ayant interrompu la période de responsabilité de l’État.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date du jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Piard Levesque, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Piard-Levesque de la somme de 1 100 euros.
Aucun dépens n’ayant été exposé par le requérant dans le cadre de la présente instance, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Dès lors que M. A… n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 5 000 (cinq mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Piard-Levesque, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Piard-Levesque et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accord transactionnel ·
- Acte ·
- Charge des frais ·
- Protocole d'accord ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Accord
- Territoire français ·
- Pays ·
- Intégration sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Renvoi
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Absence prolongee ·
- Scolarisation ·
- Frais de justice ·
- Délai ·
- Dépôt
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Voies de recours ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Contentieux
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Périmètre ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Site ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.