Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2411401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovare, né le 4 février 1974, déclare être entré sur le territoire français le 24 avril 2024. Il a sollicité l’asile en mai 2024. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, le 10 septembre 2024. Par des décisions du 17 octobre 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis le 24 avril 2024 aux côtés de sa femme et de leurs trois enfants mineurs nés en 2015, 2017 et 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par une décision du 17 octobre 2024. En outre, il n’est pas établi que le requérant, qui est arrivé très récemment en France, et dont la demande d’asile a été rejetée, comme celle de son épouse et de leurs trois enfants, serait dépourvu d’attaches famille dans son pays d’origine, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité et où il n’apparaît pas que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer. Par ailleurs, M. B ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Le requérant, dont la demande d’asile été rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par une décision du 10 septembre 2024, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour au Kosovo, à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est au demeurant inopérant à l’égard de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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