Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 janv. 2026, n° 2512811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Le Chantilly Sport |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, la SASU Le Chantilly Sport demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté pris par le maire de Villeneuve-d’Ascq le 22 décembre 2023 prononçant la fermeture de l’établissement « Le Chantilly » et de l’amende administrative de 10 000 euros qui en découle ;
2°) de suspendre toute mesure de recouvrement ou d’exécution forcée fondée sur cet arrêté, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-d’Ascq la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SASU Le Chantilly Sport demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté pris par le maire de Villeneuve-d’Ascq le
22 décembre 2023 prononçant la fermeture de l’établissement « Le Chantilly », de l’amende administrative de 10 000 euros qui en découle et de toute mesure de recouvrement ou d’exécution forcée fondée sur cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée.
4. Si la SASU Le Chantilly Sport dirige ses conclusions à fin de suspension contre l’arrêté pris par le maire de Villeneuve-d’Ascq le 22 décembre 2023 prononçant la fermeture de l’établissement « Le Chantilly », l’amende administrative de 10 000 euros qui en découle et toute mesure de recouvrement ou d’exécution forcée fondée sur cet arrêté, sa requête de référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation contre cette décision, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de la SASU Le Chantilly Sport doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Le Chantilly Sport est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Le Chantilly Sport .
Fait à Lille, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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