Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2303797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023, 30 octobre 2023, 6 décembre 2023, 23 janvier 2024, 6 juin 2024 et 11 mars 2025, Mme A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’attestation d’employeur destinée à pôle emploi du 5 juin 2023 en tant qu’elle fait état d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange de modifier l’attestation destinée à Pôle emploi, en modifiant le motif de rupture du contrat de travail comme une fin de contrat à durée déterminée ;
3°) de condamner le centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange à lui verser une somme correspondant au crédit immobilier qu’elle a dû suspendre pendant quatre mois et les frais afférents pour un montant total de 5 644,45 euros ainsi qu’une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle justifiait d’un motif légitime pour refuser le renouvellement de son contrat de travail dès lors que la quotité de travail de 50 % proposé ne lui permettait pas de subvenir aux besoins de sa famille et faire face à ses charges ; les difficultés financières constituent un motif légitime ;
- elle a informé à plusieurs reprises sa hiérarchie de ses difficultés financières et de son intention de ne pas poursuivre son activité en deçà d’un temps partiel de 80 % ;
- le contrat proposé en renouvellement n’était pas identique, car la quotité de travail a été réduite de moitié, passant d’un temps complet à un temps partiel de 50 % ; la réduction du temps de travail et de la rémunération constituent un motif légitime de refus ;
- la modification substantielle de la quotité du temps de travail constitue un excès de pouvoir ;
- la modification du motif de rupture effectuée le 17 janvier 2024 et le remplacement du motif « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié » par le motif « l’agent a refusé le renouvellement de son contrat » démontrent un acharnement à son encontre ; elle maintient que le refus de travailler à 50 % est légitime ;
- elle doit être indemnisée des préjudices résultant de l’illégalité fautive entachant la décision du centre hospitalier concernant la fin de son contrat et son refus de modifier le motif de rupture en fin de contrat à durée déterminée.
Par des mémoires défense, enregistrés les 9 février 2024 et 26 juin 2024, le centre hospitalier Louis Giorgi, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’attestation employeur rectifiée n’est entachée d’aucune erreur matérielle quant au motif de la rupture ; la demande de modification sollicitée par la requérante revient à demander au centre hospitalier d’effectuer une fausse attestation ; sur les sept mois de remplacement, la requérante a bénéficié seulement de trois semaines à temps plein ;
- la demande d’indemnisation au titre de l’allocation de retour à l’emploi est irrecevable dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune demande ; il n’appartient pas au centre hospitalier de prendre en charge les frais financiers liés à la suspension d’un prêt immobilier et les traites non honorées par ses salariés à titre personnel ;
- la requérante ne justifie d’aucun préjudice imputable à l’établissement ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le centre hospitalier Louis Giorgi dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs entre novembre 2022 et mai 2023, pour exercer les fonctions de secrétaire médicale à temps plein du 9 novembre au 30 novembre 2022, puis à temps partiel à 60 % du 1er décembre au 31 décembre 2022, à temps partiel de 80 % du 1er janvier au 31 janvier 2023 et enfin à temps partiel de 50 % du 1er février au 31 mai 2023. Le 11 mai 2023, le centre hospitalier lui a proposé la signature d’un avenant au contrat du 19 janvier 2022 pour la prolongation de son contrat à temps partiel de 50 % du 1er juin 2023 au 31 juillet 2023. Mme B… a informé le centre hospitalier de son souhait de ne pas renouveler son contrat de travail, estimant qu’une quotité de travail à 50 % était insuffisante financièrement. Le 5 juin 2023, le centre hospitalier a établi une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette attestation en tant qu’elle fait état d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié et de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme totale de 8 144,45 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le centre hospitalier a établi, le 17 janvier 2024, une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi, transmise à la requérante au plus tard le 24 janvier 2024 dans le cadre de la présente instance, qui a, implicitement mais nécessairement, retiré l’attestation initialement établie. Cette décision implicite de retrait n’ayant pas donné lieu à recours contentieux, le retrait est devenu définitif et il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’attestation initiale du 5 juin 2023. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont dirigées contre la nouvelle attestation du 17 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’attestation du 17 janvier 2024 :
4. En premier lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi doit être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, rendu applicable aux agents publics des établissements publics hospitaliers en vertu des dispositions de l’article L. 5424-1 du même code : « I. Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422 20 (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte (…) d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ».
6 D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
7. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit le décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée en dernier lieu par un contrat à durée déterminée signé le 19 janvier 2023 pour la période du 1er février au 28 février 2023 pour une quotité de travail de 50 %. Trois avenants ont été signés les 15 février 2023, 7 mars 2023 et 12 avril 2023 afin de prolonger ce contrat du 1er mars 2023 au 31 mai 2023. Le 15 mai 2023, le centre hospitalier a proposé de prolonger ce contrat par la signature d’un nouvel avenant, ce qu’elle a refusé. Contrairement à ce que soutient Mme B…, le dernier avenant proposé pour une même quotité de travail de 50 % ne peut être regardé comme constituant une modification substantielle de son contrat. Par ailleurs, et alors que la requérante ne soutient ni même allègue que l’exercice d’un emploi à temps partiel de 50 % constituait un obstacle à la recherche d’un contrat à temps plein, le refus de Mme B… de renouveler son contrat de travail en raison de la quotité de travail insuffisante au regard de ses difficultés financières, ne peut être regardé comme reposant sur un motif légitime, alors au demeurant que la possibilité de bénéficier d’une allocation de retour à l’emploi dans le cadre d’une activité réduite est prévue dans les conditions fixées par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée ayant été privée involontairement de son emploi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’attestation d’emploi du 17 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 janvier 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de modifier le motif de rupture du contrat de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Pour les motifs déjà exposés, le centre hospitalier n’a commis aucune faute en ne modifiant pas l’attestation destinée à Pôle emploi. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B… présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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