Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2204335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national des infirmier (e ) s conseiller (e ) s de santé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 23 mai 2022, 19 décembre 2022 et 21 août 2024, le syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé demande au tribunal :
1°) d’annuler la circulaire du 21 mars 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fixé les modalités d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les personnels infirmiers affectés dans des établissements accueillant des élèves dits « lourdement » handicapés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en donnant une définition trop restrictive de la notion de handicap dit « lourd », elle pose des conditions d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui ne sont pas prévues par les textes ;
— elle est également entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle limite l’octroi de la NBI aux seuls personnels infirmiers apportant effectivement des soins aux élèves concernés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du taux minimum de handicap retenu ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires qui exercent leur activité au sein de l’académie d’Aix-Marseille et qui se voient ainsi appliquer des conditions très restrictives d’octroi de la NBI, et ceux qui l’exercent dans une autre académie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 10 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par une circulaire du 21 mars 2022, dont le syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé demande au tribunal l’annulation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fixé les modalités d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les personnels infirmiers affectés dans des établissements accueillant des élèves dits « lourdement » handicapés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
3. Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de ses statuts, le syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé (SNICS) se donne pour but de défendre les intérêts matériels, moraux et professionnels de ses membres, à savoir les infirmières et infirmiers des trois fonctions publiques, auprès des trois fonctions publiques, des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Ainsi, il résulte de ses statuts que l’intéressé a essentiellement pour objet de défendre les intérêts collectifs des infirmiers et infirmières au niveau national, eu égard notamment à l’article 1er disposant qu’il est créé dans les termes du code du travail, (), un syndicat national dénommé syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé (SNICS).
5. D’autre part, la circulaire en litige du 21 mars 2022, qui n’a d’incidence que sur le fonctionnement et l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels infirmiers relevant de l’académie d’Aix-Marseille, doit dès lors être regardée comme ayant une portée purement locale. Dans ces conditions, et eu égard au ressort national du syndicat requérant, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la circulaire qu’il conteste.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le SNICS n’est pas recevable à demander l’annulation de la circulaire du 21 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande le SNICS sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2204335
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