Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, complétée le 12 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Feriani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en janvier 2022, qu’il a rencontré une ressortissante française avec qui il vit et a eu un enfant né en août 2025, qu’il a sollicité un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français le 2 octobre 2025 en préfecture du Val-de-Marne et a été convoqué le 14 novembre 2025, qu’il a toutefois fait l’objet d’un contrôle routier le 19 décembre 2025 et placé en garde à vue pour conduite sans permis, et qu’il a fait l’objet, le 20 décembre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la mesure d’éloignement qui le frappe vient interrompre une procédure administrative de régularisation en cours, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 6 4°) de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales car il est le père d’un enfant de nationalité française.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600289, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A…, ressortissant algérien né le 6 octobre 1997 à Mostaganem, de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A… avait été interpellé la veille pour conduite sans permis et le préfet du Val-de-Marne a constaté qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l’Oise le 29 juillet 2023, non exécutée, et avait commis diverses infractions entre mai 2023 et septembre 2025. M. A… avait engagé une procédure de régularisation de sa situation administrative en préfecture du Val-de-Marne à la suite de la naissance, le 18 août 2025, d’un enfant né de sa relation avec une ressortissante française et avait été convoqué le 14 novembre 2025 en préfecture du Val-de-Marne pour une prise d’empreintes. Par sa requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, ainsi que celles qui en sont le corollaire, à savoir la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée toutes ses conclusions selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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