Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2401336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Benarroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait car sa demande ne concerne pas son épouse mais ses deux enfants mineurs et son logement, d’une superficie de 73 mètres carrés et non 78, comporte trois chambres, et non deux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’habitabilité de son logement au regard de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les observations de Me Benarroch, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 30 juillet 1974, de nationalité haïtienne, est entré en France en juin 2006 et est titulaire d’une carte de résident valable du 21 juin 2015 au 20 juin 2025. Il a déposé le 23 mai 2023 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, né respectivement le 9 février 2006 et le 18 septembre 2006, tous les deux ressortissants haïtiens. Par une décision du 6 novembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision le 14 novembre suivant, resté sans réponse. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Yvelines du 6 novembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . L’article L. 434-3 du même code précise que : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; (). « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . L’article R. 434-5 du même code, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l’article R. 411-5 du même code citées par la décision attaquée, prévoit que : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ". En vertu de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la zone A bis comprend notamment la ville de Marly-le-Roi où réside le requérant.
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de ses deux enfants mineurs, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne dispose que d’un logement d’une superficie de 78 mètres carrés comportant deux chambres pour une famille de sept personnes, composée de deux adultes et cinq enfants de sexe différents ne lui permettant pas de justifier d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique au sens des dispositions du 2° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du contrat de location à usage d’habitation conclu le 25 mai 2016 par M. A avec l’office public de l’habitation interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) qu’il est locataire, avec sa compagne et leurs trois filles mineures, d’un logement de type F4, d’une superficie de 73 mètres carrés, comportant quatre pièces principales, outre une cuisine, une salle d’eau et des toilettes et dont le diagnostic amiante réalisé en 2016 n’a pas détecté la présence d’une telle substance. La superficie de ce logement de 73 mètres carrés est supérieure au minimum de 72 mètres carrés fixé pour un couple et cinq enfants par les dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’une inexacte application de cet article.
5. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par le préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’un autre motif s’opposerait à ce que la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé soit accueillie. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme remplissant l’ensemble des conditions prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial à ses deux enfants mineurs.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 6 novembre 2023 de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines d’autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 6 novembre 2023 de rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de ses deux enfants mineurs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines d’accorder le regroupement familial au bénéfice des deux enfants mineurs de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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