Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
Rejet 28 novembre 2024
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 28 nov. 2024, n° 2302145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des décisions ne lui accordant qu’une remise partielle de sa dette et de lui accorder une remise totale de ses indus d’aide personnalisée au logement (APL) et de prime d’activité.
Elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine de l’absence de déclaration mais qu’elle a été mal conseillée par un agent de la caisse d’allocations familiales (CAF).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à l’indu d’APL, ce dernier ayant été intégralement annulé, et que les moyens soulevés par Mme A contre l’indu de prime d’activité ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 25 janvier 2023, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a notifié à Mme A une décision ordonnant le reversement d’une somme globale de 1 424,13 euros correspondant à un indu d’allocation logement familiale (ALF) et de prime d’activité au titre, respectivement, des mois de janvier à décembre 2022, et des mois de janvier à septembre 2022. La requérante a sollicité une remise de ses dettes par courriel du 26 janvier 2023. Une remise partielle de ses indus d’ALF et de prime d’activité lui a été accordée, ce dont elle a été informée par courriers du 21 mars 2023. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions en tant qu’elles ne lui accordent qu’une remise partielle, et la remise totale de ses indus.
Sur les conclusions relatives à l’indu de prime d’activité :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. La CAF de la Seine-Maritime, après avis de la commission de recours amiable, a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette. La CAF a tenu compte de la situation financière de la requérante prévalant à la date de sa décision et de l’origine de l’indu. À cet égard, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que la discordance relative aux ressources déclarées puisse avoir résulté d’une erreur de saisie commise par un agent de la CAF, n’est pas en soi de nature à justifier une remise de dette. Par ailleurs, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 27 septembre 2024, Mme A n’apporte aucun élément contemporain pour permettre d’apprécier le montant de ses ressources et de ses charges. Par suite, elle ne justifie pas être dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de faire face au remboursement intégral de sa dette. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire de sa dette de prime d’activité.
Sur les conclusions relatives à l’indu d’ALF :
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a été remis, ce dont Mme A a été informée par courrier du 24 juin 2023. Les conclusions relatives à sa remise gracieuse sont donc devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à la remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement familiale.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2024
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302145
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