Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2429527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre et 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de supprimer la mention de l’obligation de quitter le territoire français et la mention de l’interdiction de retour sur le territoire français le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la teneur de l’avis rendu par la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le fait de vol pour lequel il a été condamné, qu’il a reconnu et regretté, est isolé ; la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Me Sangue, substituant Me Abderrezak, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 août 1957, soutient être entré en France en 1992. Il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2023 sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
3. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Il résulte de la motivation de l’arrêté du 26 juin 2024 que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de certificat de résidence déposée par M. A sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Pour caractériser une telle menace, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A a été condamné le 10 février 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de vol commis entre le 1er janvier 2016 et le 30 décembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a été condamné qu’une seule fois et à une peine assortie en totalité d’un sursis pour des faits de vol qui, à la date de la décision attaquée, présentaient un caractère ancien. Par suite, compte tenu du caractère isolé et ancien des faits commis par M. A, de la sanction pénale qui lui a été infligée et de la nature des faits délictueux en cause, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une erreur dans l’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public à la date de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, implique également que soit supprimé le signalement dont M. A a fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre, dans un délai de deux mois, toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2429527/6-
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