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Non-lieu à statuer 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2505682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2025, N° 2501932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 et 12 mai 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral prescrivant le diagnostic plomb dans son logement, jusqu’à ce que la mesure soit annulée ou suspendue au fond ;
2°) d’y interdire toute pénétration des services de l’agence régionale de santé ou de tout diagnostiqueur, ainsi que tout éventuel concours de la force publique ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner que le diagnostic se déroule en présence du propriétaire ou de son mandataire, et avant toute mesure affectant l’usage du bien ;
4°) de prononcer l’annulation de toutes décisions portant atteinte au caractère non-suspensif du jugement d’expulsion rendu le 2 décembre 2024.
Il soutient que :
— il est propriétaire d’un appartement occupé illégalement par M. B ; un jugement du 2 décembre 2024 a prononcé son expulsion ; par une ordonnance n°2501932 du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet de la Loire de prescrire au directeur général de l’agence régionale de la santé, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, de faire réaliser un diagnostic plomb du logement ; M. B n’a pas informé le tribunal administratif de la réalité de la situation ;
— la condition d’urgence est remplie : l’arrêté préfectoral prévoit l’intervention immédiate d’un diagnostiqueur plomb, sans délai de prévenance ni possibilité d’organiser le contradictoire ; le préjudice peut être irréversible ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un appartement situé 4 rue de la Tour de Varan à Saint-Etienne, qui a été loué par bail du 5 décembre 2021 à M. B. Faute de paiement par le locataire de son loyer, et par un jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a résilié le bail à cette date et condamné notamment, M. B à verser à M. A la somme de 17 571,45 euros au titre de la dette locative, enfin a prononcé son expulsion à l’issue d’un délai de deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux. Par une ordonnance n°2501932 du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par M. B, a enjoint au préfet de la Loire de prescrire au directeur général de l’agence régionale de la santé, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, de faire réaliser un diagnostic plomb du logement. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral prescrivant le diagnostic plomb dans son logement, jusqu’à ce que la mesure soit annulée ou suspendue au fond, d’y interdire toute pénétration des services de l’agence régionale de santé ou de tout diagnostiqueur, ainsi que tout éventuel concours de la force publique, et à titre subsidiaire, d’ordonner que le diagnostic se déroule en présence du propriétaire ou de son mandataire, et avant toute mesure affectant l’usage du bien, enfin de prononcer l’annulation de toutes décisions portant atteinte au caractère non-suspensif du jugement d’expulsion rendu le 2 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier d’une atteinte grave à son droit de propriété, M. A soutient que la mesure ordonnée par le préfet, réalisée sans son consentement, emporte l’intrusion dans son appartement, que la mesure le dépossède de l’accès à son domicile, que la réalisation du diagnostic peut impliquer des prélèvements et des investigations risquant de dégrader le logement, alors qu’il doit déjà faire face aux conséquences de l’occupation illégale de celui-ci par M. B. Toutefois, si ces éléments peuvent révéler une limitation temporaire du droit de jouissance de son bien par M. A, ils ne peuvent être considérés, eu égard en outre à l’intérêt public de la lutte contre le saturnisme, comme portant une atteinte grave au droit de propriété invoqué. Par suite, la requête de M. A est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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