Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 mai 2025, n° 2501258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me de Brisis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 26 août 2024 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de titre de séjour déposée au titre de la « vie privée et familiale », reçue en préfecture le 26 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond du recours en annulation déposé ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses demandes de titre ont été rejetées, qu’il est placé dans une situation de précarité dès lors qu’il ne peut travailler ou bénéficier de protection sociale et que sa compagne doit subvenir, seule, aux besoins du couple qu’il forme avec elle depuis 2021 ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé implicitement à sa demande de titre de séjour :
* le préfecture n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de ce refus, déposée sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision en litige est donc illégale ;
* la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantissant le droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2501257 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1969, à Karachi (Pakistan) de nationalité pakistanaise, déclare être arrivé en France en 2010 et avoir déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 avril 2012. Il précise entretenir, depuis 2021, une relation avec Mme C de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en décembre 2021. Ils vivent à Aire-sur-Adour et, par une demande adressée par courrier, reçue en préfecture le 26 avril 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il précise que son dossier est complet et que, face à l’inaction de la préfecture, il a demandé la communication des motifs du refus implicitement opposé à sa demande, mais n’a obtenu aucune réponse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qui serait née le 26 août 2024, M. A se borne à rappeler qu’aucune de ses demandes de titre n’a abouti, et fait état de ce qu’il est ainsi placé dans une situation précaire puisqu’il ne peut ni travailler ni bénéficier d’une couverture sociale. Cependant ces considérations générales ne constituent pas, par elles-mêmes, des circonstances particulières pour l’application des principes rappelés au point précédent. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A ne justifie pas de l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de sa requête au fond, l’exécution de la décision qu’il entend contester soit suspendue.
5. Dans ces conditions, une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’exécution du refus de titre de séjour implicitement opposé à M. A ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 9 mai 2025.
La juge des référés
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
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