Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juil. 2025, n° 2505027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. G A E, Mme B C épouse A E, M. F A E et Mme D M. A E, représentés par Me Cazanave, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. G A E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— étant dépourvus de tout logement ou hébergement, ils sont en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— ils ne bénéficient d’aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé et en particulier celle de Mme C épouse A E, atteinte d’un cancer du sein, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’asile et au droit de bénéficier de conditions matérielles d’accueil satisfaisantes.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doutaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Douteaud, juge des référés,
— et les observations de Me Cazanave représentant M. A E, Mme C épouse A E, M. F A E et Mme D M. A E, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. G A E à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que M. A E et sa famille, ressortissants syriens s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié, résident en France métropolitaine depuis le 26 mai 2025 et se trouvent depuis cette date dépourvus d’hébergement. Il résulte également de l’instruction que Mme C épouse A E souffre d’un cancer du sein dont un certificat médical émanant du centre de santé du centre communal d’action sociale de Toulouse indique que " [son] état de santé () nécessite l’attribution d’un lieu d’hébergement ". Dans ces conditions, les requérants justifient d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par les requérants et des observations de leur conseil à l’audience, que la famille de M. A E et de Mme C épouse A E, arrivée en Guyane le 1er juin 2024 en vue d’y demander l’asile, y a vécu à la rue, au moins jusqu’à avant comme leur admission au statut de réfugié, matérialisée le 13 novembre 2024 par l’octroi d’un titre de séjour valable sur l’ensemble du territoire français aux termes des dispositions de l’article L. 441-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Parvenus sur le territoire métropolitain le 26 mai 2025, M. A E et sa famille s’y sont trouvés également dépourvus de logement ou d’hébergement et n’ont pu être pris en charge ou hébergés à Toulouse, en dépit d’appels adressés au numéro d’urgence 115 à compter du 29 mai 2025 et indiquent vivre dans la rue. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, il résulte de l’instruction que Mme C épouse A E est atteinte d’une pathologie qui s’avèrent incompatible avec une vie à la rue. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit à l’instance, n’établit ni l’existence de tensions affectant le dispositif d’hébergement d’urgence dans le département, ni avoir accompli les diligences propres à assurer l’hébergement de la famille de M. A E compte des moyens à sa disposition, les requérants, dont la qualité de demandeurs d’asile induit une vulnérabilité particulière, sont fondés à soutenir que leur absence de prise en charge constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. A E et sa famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de M. A E et de sa famille dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cazanave, avocat des requérants, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à M. A E.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A E, Mme B C épouse A E, à M. F A E, au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, et à Me Cazanave.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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